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28/12/2012 | FRANCE | N°12VE01877

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 décembre 2012, 12VE01877


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Millot, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004961 en date du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société CCI au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, et mis solidairement à sa charge par le jugement du Tribunal de gran

de instance de Paris en date du 11 juillet 2008, ainsi que des pénalités co...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Millot, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004961 en date du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société CCI au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, et mis solidairement à sa charge par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 11 juillet 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a saisi l'administration fiscale d'une réclamation contentieuse suspensive de paiement par laquelle il sollicitait une vérification des impositions mises à la charge de la société CCI ; que cette réclamation intervenait à la suite du jugement du Tribunal de grande instance de Paris et d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris mettant à sa charge les impositions de la société CCI sans qu'elles soient à aucun moment vérifiées au fond ; que sa réclamation a tout de même été rejetée parce que l'administration fiscale n'avait pas encore établi la mise en recouvrement ; que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour les mêmes raisons malgré la production de la mise en recouvrement de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2008, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010, M. B... a été condamné au paiement solidaire des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société CCI au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; que, par décision du 9 mars 2010, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a rejeté pour irrecevabilité la réclamation que M. B...avait formé à l'encontre de ces impositions, motif pris de l'absence de mise en recouvrement des impositions en cause ; que M. B... relève appel du jugement du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification des avis de mise en recouvrement ; b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) " ;

3. Considérant que le délai de réclamation dont dispose le débiteur solidaire de l'imposition due par un tiers court de la mise en demeure, constitutive d'un acte de poursuite, l'invitant à s'acquitter de ladite imposition ; que cette mise en demeure constitue la réalisation de l'événement qui motive la réclamation au sens des dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant que si M. B...a été déclaré solidairement responsable du paiement des impositions mises à la charge de la société CCI, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation, le requérant n'avait pas encore été personnellement mis en demeure par l'administration fiscale d'acquitter lesdites impositions ; qu'ainsi, sa réclamation a été à bon droit rejetée par l'administration comme prématurée et, par suite, irrecevable ; que si M. B... a fait l'objet, le 22 novembre 2010, d'une mise en demeure de régler les sommes mises à sa charge, cette mise en demeure ne saurait avoir pour effet de régulariser le caractère prématuré de sa réclamation ; que, par voie de conséquence, la demande de M. B... était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au sursis de paiement et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12VE01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01877
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;12ve01877 ?
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