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28/12/2012 | FRANCE | N°12VE01090

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 décembre 2012, 12VE01090


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me Stambouli, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103636 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de tre

nte jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me Stambouli, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103636 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie de dix années de présence sur le territoire français ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en lui opposant, dans la décision attaquée, le défaut de présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail ;

- le préfet n'a pas examiné complètement sa demande ; qu'il n'a pas vérifié si l'admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; qu'aucun examen individuel de sa situation a été effectué ; qu'il est entré en France en octobre 2000 et le prouve par de nombreux documents ;

- la décision du préfet a été prise en méconnaissance de l' " addendum au guide des bonnes pratiques " et aux télégrammes des 15 octobre et 5 novembre 2010 issus de la négociation entre l'administration et les syndicats, qui doivent être considérés comme opposables ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte la durée de sa présence en France et sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, qui serait entré en France en octobre 2000 à l'âge de vingt-neuf ans, a sollicité, le 16 décembre 2010, un titre de séjour portant la mention " salarié ", que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par un arrêté du 10 mars 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. B... a présentée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

4. Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré en France en octobre 2000 et qu'il y réside continuellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les pièces versées au dossier, constituées principalement de factures, de bulletins de salaire mentionnant un autre prénom que celui de l'intéressé et d'avis d'imposition ne comportant aucun revenu, ne permettent pas de tenir pour établi le caractère continu et régulier de sa présence en France depuis la date de son entrée sur le territoire national, notamment pour les années 2003 à 2006 ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

6. Considérant, d'une part, que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de " manoeuvre en bâtiment " que le requérant déclare vouloir exercer ne figure pas sur la liste en question ; qu'il ne saurait, par ailleurs, se prévaloir utilement des dispositions de l'addendum au " guide des bonnes pratiques " du 15 juin 2010 et des télégrammes des 15 octobre et 5 novembre 2010 des ministères du travail et de l'immigration, qui sont dépourvus de toute portée impérative ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui pouvait, pour ce seul motif, légalement opposer un refus à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.B..., en qualité de salarié, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a vérifié si l'admission au séjour du requérant pouvait répondre à des considérations humanitaires ou se justifier au regard de motifs exceptionnels ; que dès lors le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... au titre de sa vie privée et familiale doit être rejeté ; qu'en rejetant cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, compte tenu de ce qui a été dit plus haut sur la durée et la continuité de son séjour en France ;

8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également examiné la demande d'admission au séjour de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a fait une exacte application de celles-ci en lui opposant l'absence de visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du même code ainsi que celle d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que, dans ces conditions, il ne peut soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en opposant à sa demande l'absence de visa long séjour et d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-5 du code de travail ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01090
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;12ve01090 ?
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