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28/12/2012 | FRANCE | N°12VE00922

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 décembre 2012, 12VE00922


Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 9 mars et 18 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. D...C..., demeurant..., par Me Solanet, avocat à la Cour ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102957 en date du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de

destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d...

Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 9 mars et 18 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. D...C..., demeurant..., par Me Solanet, avocat à la Cour ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102957 en date du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que cet arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il instaure une rupture d'égalité avec de nombreux étrangers qui, dans une situation identique à la sienne, ont bénéficié d'un titre de séjour ; qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, présent en France depuis 1999, il y est parfaitement intégré et vit aux côtés de son père, de nationalité française, et de sa mère, titulaire d'une carte de résident ; que, dès lors que son frère et sa soeur résident également en France, il est ainsi dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la mesure d'éloignement litigieuse constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

Considérant que M.C..., de nationalité ghanéenne, relève appel du jugement du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par MmeB..., directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du préfet du 1er juillet 2010 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué relève notamment que M. C...ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° dès lors qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident deux de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant que M. C...soutient qu'entré en France en 1999, il vit aux côtés de son père, de nationalité française et de sa mère, titulaire d'une carte de résident et que son frère A...et sa soeur Lydia résident également en France ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie pas, par la seule production d'une photocopie d'une page de son passeport mentionnant une entrée en France le 18 juillet 1999, qu'il résiderait depuis cette date de manière ininterrompue sur le territoire national ; que, par ailleurs, M.C..., célibataire, sans charge de famille et âgé de trente-neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie dans son pays d'origine où, comme l'a relevé le préfet sans être contredit sur ce point, résident encore ses deux autres frère et soeur de sorte que, contrairement à ce qu'il affirme, il n'y est pas dépourvu de toute attache familiale ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'une personne à laquelle une règle de droit est légalement appliquée n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu à son encontre en se prévalant de la circonstance de ce que cette règle n'aurait pas été appliquée à d'autres personnes se trouvant dans la même situation ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement prétendre qu'il se trouverait placé dans une situation d'inégalité par rapport aux étrangers ayant obtenu un titre de séjour ;

Considérant, enfin, que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C...n'est pas, par elle-même, constitutive d'un traitement inhumain et dégradant et n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00922
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SOLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;12ve00922 ?
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