La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2012 | FRANCE | N°12VE00855

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 décembre 2012, 12VE00855


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Martin-Pigeon, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104113 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination

de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Martin-Pigeon, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104113 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est arrivé en France le 16 septembre 2001 ; qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 dudit accord ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont également entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1975, relève régulièrement appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des écritures mêmes de M. B... qu'il est entré en France le 16 septembre 2001 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision attaquée, soit le 19 avril 2011, il justifierait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'au surplus, les pièces produites par le requérant, tant en première instance que devant la Cour, ne permettent pas de justifier de la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et en lui faisant obligation de quitter le territoire ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2001, qu'il y justifie d'une remarquable intégration et de nombreuses attaches personnelles et familiales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de trente-six ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, par ailleurs, M. B... ne justifie, par les pièces qu'il produit, ni des attaches personnelles et familiales qu'il allègue, ni de la bonne intégration dont il se prévaut ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B... et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que ces décisions n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en dernier lieu, au regard de l'ensemble des éléments susénoncés, que M. B... n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et en lui faisant obligation de quitter le territoire, entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12VE00855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00855
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MARTIN-PIGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;12ve00855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award