Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Vouscenas, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102285 en date du 24 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision est insuffisamment motivée ; que la réussite au diplôme et son inscription en master 1 justifient de la réalité et du sérieux de ses études ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
Considérant que la décision du 24 février 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B...en qualité d'étudiant précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'elle est donc conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant comorien, a été inscrit en licence de lettres modernes au titre des années universitaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 sans réussir l'examen permettant d'obtenir ce diplôme ; que ces échecs répétés ont pu conduire le préfet à estimer, sans erreur d'appréciation, que le caractère réel et sérieux des études de M/ B...n'était pas justifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 11VE03904 2