Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A...néeC..., demeurant..., par Me Pantou, avocat ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103247 du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n'a pas sollicité de titre de séjour pour des raisons professionnelles ; la case " pour travailler " figurant sur le formulaire de demande de carte de séjour a été cochée par erreur ; elle aurait fait état de sa situation médicale lors de sa convocation auprès des services de la préfecture ;
- elle remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour eu égard à son état de santé ;
- le préfet ne pouvait pas légalement lui opposer l'absence d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a épousé un compatriote en situation régulière ; son fils poursuit actuellement des études supérieures en France ; elle souffre d'une pathologie lourde qui ne peut être prise en charge dans son pays d'origine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise, née le 20 janvier 1956, fait appel du jugement en date du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Considérant que, si Mme A...fait valoir que la case " pour travailler " du formulaire de demande de titre de séjour a été cochée par erreur et qu'elle a fait état, lors de la convocation à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, de sa situation médicale, le préfet n'a pas entaché sa décision d'illégalité en se prononçant sur le droit au séjour de la requérante au regard des dispositions relatives aux demandeurs de titres de séjour en qualité de salarié dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'il se serait abstenu de se prononcer sur le droit au séjour de Mme A...au regard des dispositions que celle-ci a entendu invoquer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, si Mme A...se prévaut de son état de santé, celui-ci ne peut être regardé comme un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées et ne saurait être invoqué qu'à l'appui de la contestation d'un refus de titre en qualité d'étranger malade prévu par les dispositions de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requérante ne démontre pas avoir sollicité ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
Considérant que, si Mme A...fait valoir qu'elle a épousé un compatriote en situation régulière, que le fils qu'elle a eu avec lui poursuit actuellement des études supérieures en France et, enfin, qu'elle souffre d'une pathologie lourde qui ne peut être prise en charge dans son pays d'origine, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en 2009 sur le territoire français, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident, selon ses dires, trois de ses enfants ; qu'elle n'apporte aucun élément sur la stabilité et la réalité de sa relation avec son conjoint antérieurement à leur mariage célébré le 24 avril 2010, soit moins d'un an avant l'intervention de la décision attaquée ; que Mme A... n'établit pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son fils ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée, au caractère récent du mariage à la date de l'arrêté attaqué et à la possibilité ouverte à son époux de solliciter le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 janvier 2011 n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 11VE03876