Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AIRLINES GROUND SERVICES, dont le siège est rue du Té - Zone Fret 4 Village Fret n° 3 - BP 12036 à Roissy Charles de Gaulle C (95701), par la SCP A. Bouzidi - Ph. Bouhanna, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société AIRLINES GROUND SERVICES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908560-0909778 en date du 11 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 9 juillet 2009 de l'inspecteur de travail de Roissy l'autorisant à licencier M. B...A...et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2009 de l'inspecteur u travail de Roissy ;
2°) de rejeter la demande de M.A... ;
Elle soutient que les mémoires enregistrés par le greffe du tribunal administratif les 27 mars et 30 mars 2011 ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance du principe du contradictoire ; que c'est par une dénaturation de la décision annulée que les premiers juges ont jugé qu'elle était insuffisamment motivée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M. A...;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les mémoires enregistrés les 27 et 30 mars 2011 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont parvenus à la juridiction postérieurement à la date de la clôture de l'instruction fixée par l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi ils n'avaient pas à être communiqués aux parties sans que soit méconnus le caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ou le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que le fait qu'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique repose sur le refus du salarié concerné d'accepter une modification de son contrat de travail ne suffit pas à établir la réalité du motif économique et ne dispense pas l'inspecteur du travail et, le cas échéant, le juge administratif de rechercher si les circonstances ayant conduit à la décision de modifier le contrat de travail sont ou non constitutives d'un motif économique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour autoriser le licenciement de M. A..., délégué syndical, l'inspecteur du travail s'est borné à relever que la société AIRLINES GROUND SERVICES et le groupe auquel elle appartient ne disposaient pas de postes correspondant à la qualification de M. A...et que celui-ci avait refusé les offres de reclassement d'un niveau inférieur qui lui avaient été faites sans rechercher si la suppression du poste que M. A...occupait jusqu'alors était justifiée par un motif économique ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIRLINES GROUND SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 juillet 2009 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société AIRLINES GROUND SERVICES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société AIRLINES GROUND SERVICES est rejetée.
Article 2 : La société AIRLINES GROUND SERVICES versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 11VE02132 2