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28/12/2012 | FRANCE | N°11VE00367

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 décembre 2012, 11VE00367


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour LE PREFET DE L'ESSONNE ; Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006095 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 août 2010 par lequel il a refusé de délivrer à Mme Elisabeth AbieZiéun titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à Mme AbieA...un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notifica

tion du jugement ;

2°) de rejeter la demande de MmeB... ;

Il soutient que c...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour LE PREFET DE L'ESSONNE ; Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006095 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 août 2010 par lequel il a refusé de délivrer à Mme Elisabeth AbieZiéun titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à Mme AbieA...un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de MmeB... ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la filiation avec M. C...n'est pas démontrée ; que la décision litigieuse est suffisamment motivée ; que l'état de santé de Mme AbieA...ne justifie pas son maintien sur le territoire français ; que Mme AbieA...n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... " ; que, si Mme AbieA...soutient vivre en France depuis 2002 auprès de son fils de nationalité française et s'occuper de ses petits-enfants, elle n'apporte pas la preuve qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; qu'elle a vécu séparée de son fils pendant douze ans et ne l'a rejoint que lorsque celui-ci a été âgé de vingt-quatre ans ; qu'eu égard aux circonstances et aux conditions du séjour en France de Mme AbieA..., le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de séjour et obligeant Mme AbieA...à quitter le territoire français avait méconnu les stipulations susrappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en date du 25 août 2010 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme AbieA...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par MmeD..., directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Essonne, qui avait reçu délégation pour signer les refus de titre de séjour ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 30 juin 2010 régulièrement publié, que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; que, si Mme Abie Ziésoutient être atteinte de diverses pathologies qui ne pourraient pas être traitées en Côte d'Ivoire, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la santé publique a rendu le 21 juillet 2010 un avis au terme duquel le défaut de traitement des affections dont souffre Mme Abie Ziéne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les attestations médicales produites par Mme AbieA...ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; que, par suite, le moyen tiré de l'état de santé de Mme AbieA...doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme AbieA...doit être rejetée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1006095 en date du 6 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de Mme AbieA...est rejetée.

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N° 11VE00367 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00367
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MONSEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;11ve00367 ?
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