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28/12/2012 | FRANCE | N°10VE03159

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 décembre 2012, 10VE03159


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DE SEVIGNE, dont le siège est 45 boulevard du Commandant Charcot à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par sa gérante en exercice, par Me Villeneuve, avocat à la Cour ; la SCI DE SEVIGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701732-0701750-0710258 en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'

impôt sur les sociétés et aux contributions sur l'impôt sur les sociét...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DE SEVIGNE, dont le siège est 45 boulevard du Commandant Charcot à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par sa gérante en exercice, par Me Villeneuve, avocat à la Cour ; la SCI DE SEVIGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701732-0701750-0710258 en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1999 à 2002, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance ou qu'elle sera amenée à exposer en appel et dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction ;

Elle soutient :

- Sur la régularité de la procédure d'imposition :

- qu'il est incontestable que la procédure de visite domiciliaire est à l'origine des rectifications même si le calcul des cotisations a pu être établi grâce au droit de communication ; que le service de contrôle aurait dû informer l'appelante, avant la mise en recouvrement, de toutes les sources de renseignements qui avaient permis d'établir l'activité de marchand de biens invoquée, sans se limiter à donner les sources de renseignements qui ont été nécessaires au calcul des rectifications ;

- que l'existence de la prétendue activité occulte n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité mais lors de la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie exercée antérieurement ; que seul le droit de reprise de droit commun de trois ans était donc applicable ; que les redressements opérés au titre des années 1999 et 2000 par proposition de rectification du 6 juillet 2005 sont ainsi intervenus en période prescrite ;

- Sur le bien-fondé des impositions :

- que la SCI DE SEVIGNE ne peut être considérée comme s'étant livrée à une activité occulte de marchand de biens et son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge n'est donc pas justifié ;

- que le tribunal et l'administration auraient dû prendre en compte la valeur d'acquisition en 2000 pour apprécier si la SCI DE SEVIGNE s'était réellement privée d'une marge sur les biens cédés en 2002 à la SCI Calixel ; qu'ils ne pouvaient se fonder sur la seule différence entre un prix de cession et une valeur vénale en 2002 ; que les ventes en cause ont été réalisées au juste prix et ne traduisent aucun acte anormal de gestion et aucune libéralité ; que l'administration a manifestement surévalué tous les biens en utilisant des termes de comparaison non intrinsèquement comparables aux biens cédés à la SCI Calixel ;

- que les distributions sont également contestées ;

- Sur les pénalités : que la majoration de 80 % prévue en cas de découverte d'une activité occulte a été appliquée à tort ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Villeneuve, pour la SCI DE SEVIGNE ;

1. Considérant que la SCI DE SEVIGNE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service, estimant qu'elle avait exercé une activité occulte de marchand de biens, l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 1999 à 2002 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; que la société requérante fait appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant, d'une part, que, par un mémoire enregistré le 16 mai 2012, la SCI DE SEVIGNE s'est désistée de sa demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant à la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 5 000 euros ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

3. Considérant, d'autre part, que, par décision du 29 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest a accordé à la SCI DE SEVIGNE le dégrèvement total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ; que les conclusions de la requête de la SCI DE SEVIGNE relatives à ces impositions et pénalités sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne l'assujettissement de la SCI DE SEVIGNE à l'impôt sur les sociétés et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1842 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 : " Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1871 du même code : " Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. " ; qu'enfin aux termes de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978 : " La présente loi entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa publication. / Elle s'appliquera aux sociétés qui se constitueront à compter de son entrée en vigueur. / Elle sera applicable aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur deux ans après celle-ci. Elle sera applicable avant cette date aux sociétés jouissant de la personnalité morale dès leur immatriculation et aux sociétés en participation si les associés en décident ainsi. / Par dérogation à l'article 1842 du code civil, les sociétés non immatriculées à la date prévue à l'alinéa précédent conserveront leur personnalité morale. Les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables. Toutefois, leur immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé dans les conditions prévues à l'article 1839 du code civil. (...) " ; que ces dispositions impliquent que les sociétés créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 ne peuvent jouir de la personnalité morale, contrairement aux dispositions applicables antérieurement, que si elles se font immatriculer au registre du commerce ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI DE SEVIGNE a été constituée par acte sous seing privé en date du 3 juillet 1978, enregistré le même jour à la recette de Redon (Ille-et-Vilaine) ; qu'ainsi, créée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, la SCI DE SEVIGNE ne pouvait jouir de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'il est constant que, nonobstant les stipulations de l'article 30 des statuts constitutifs de la société requérante, cette dernière n'a fait l'objet d'aucune immatriculation, ainsi que le relevait d'ailleurs le vérificateur dans ses propositions de rectification ; qu'il s'ensuit que la SCI DE SEVIGNE doit être regardée comme une " société en participation ", dépourvue de personnalité morale ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...), les sociétés coopératives et leurs unions (...). 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. (...) " ;

7. Considérant que les dispositions précitées du 2 de l'article 206 du code général des impôts ne peuvent fonder l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés que des seules sociétés civiles dotées de la personnalité morale ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la SCI DE SEVIGNE n'est pas dotée d'une telle personnalité et ne pouvait, dès lors, être assujettie à l'impôt sur les sociétés sur le fondement desdites dispositions et ce alors même qu'elle se livrerait à une activité de marchand de biens visée à l'article 35 du code général des impôts ; qu'il suit de là, et alors que l'administration ne soutient pas que l'assujettissement de la requérante à l'impôt sur les sociétés puisse être justifié sur un autre fondement légal, que la SCI DE SEVIGNE est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, qu'elle ne pouvait être assujettie à l'impôt sur les sociétés et, par suite, à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1999 à 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DE SEVIGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, s'agissant des impositions et pénalités restant en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI DE SEVIGNE de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI DE SEVIGNE tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : La SCI DE SEVIGNE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1999 à 2002 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 4 : Le jugement nos 0701732-0701750-0710258 du 24 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur les impositions restant en litige.

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N° 10VE03159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03159
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Sociétés de personnes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : VILLENEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;10ve03159 ?
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