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28/12/2012 | FRANCE | N°10VE03158

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 décembre 2012, 10VE03158


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société PACARB, dont le siège est sis 44, rue de Lauriston à Paris (75116), par Me Villeneuve, avocat à la Cour ; la société PACARB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1001122-1001123 en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a

été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, des rappels ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société PACARB, dont le siège est sis 44, rue de Lauriston à Paris (75116), par Me Villeneuve, avocat à la Cour ; la société PACARB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1001122-1001123 en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Elle soutient que les charges remises en cause par l'administration sont relatives à des dépenses de loyer, d'électricité, de voyages et déplacements et de réception ; que le libellé des factures de téléphone mobile montre que les utilisateurs sont M. Saquand et Mlle Martin ; que chacun d'eux intervenait pour le compte de la société ; qu'il est anormal de considérer qu'un téléphone portable ne pourrait avoir qu'un usage privé ; qu'en ce qui concerne les dépenses de voyages, des déplacements Paris-Nice font partie des frais redressés, de même qu'une quote-part de loyer à Juan-les-Pins, alors qu'il a été donné un justificatif de vente immobilière à Cannes ; que de nombreuses factures de restaurant ont été également rejetées au seul motif que ces frais auraient été engagés à Cannes, Juan-les-Pins, Trouville ou encore Megève ; que les indemnités kilométriques versées à M. Saquand ont été justifiées ; qu'il convient de rappeler que Mlle Martin et M. Saquand percevaient une rémunération relativement modeste et qu'à eux deux, ils faisaient fonctionner une société qui a réussi à dégager des chiffres d'affaires importants et des marges immobilières importantes ; que les dépenses de frais généraux parmi lesquelles figure l'adhésion à un club de golf trouvent leur justification dans la volonté de mettre en place un réseau de relations propre à développer l'activité de la société ; qu'ainsi, les charges relatives aux indemnités kilométriques de M. Saquand, au loyer de Juan-les-Pins, aux frais de voyages et de réception, à l'adhésion au club de golf, constituent des dépenses déductibles au titre des frais généraux ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe qui a grevé les biens et services est déductible dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations imposables ; que tel était bien le cas en l'espèce ; que dans la mesure où l'appelante conteste la réintégration des charges litigieuses aux résultats déclarés, il ne saurait exister un bénéfice déclaré au profit de M. Saquand et de Mlle Martin au sens de l'article 111 c du code général des impôts ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Villeneuve, pour la société PACARB ;

1. Considérant que la société PACARB, qui exerce des activités de promotion immobilière et de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 à l'issue de laquelle le service lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante fait appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration à ses résultats imposables de certaines charges ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

3. Considérant, s'agissant des factures de téléphone portable dont la déduction en charges a été rejetée par l'administration, que lesdites factures étaient libellées au nom de la société Calix et mentionnaient comme utilisateur " Mme Martin SARL Calix " ; que si la requérante soutient que cette société était inactive et que les frais de téléphone en cause ont été exposés dans son intérêt, elle ne produit aucun élément permettant de le justifier ; que c'est, dès lors, à bon droit que ces charges ont été réintégrées dans leur totalité à ses résultats imposables des exercices en litige ;

4. Considérant, s'agissant des frais afférents à un appartement sis à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), que si la société PACARB soutient que la location de l'appartement en cause lui permettait de réaliser des opérations de prospection commerciale, il est cependant constant que les biens de la société étaient situés à Paris ou en région parisienne ; que la société requérante ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des contacts commerciaux qu'elle a pu réaliser sur la Côte d'Azur au cours des exercices concernés ; que si la requérante fait à cet égard valoir qu'elle a réalisé une vente immobilière à Cannes, il résulte cependant de l'instruction que cette vente a eu lieu en 1998 et ne saurait ainsi justifier de l'intérêt pour la société d'engager des charges au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;

5. Considérant que l'administration a également remis en cause des dépenses de voyages et de déplacements au motif qu'elles avaient été exposées dans l'intérêt personnel de Mlle Martin et de M. Saquand ; que, s'agissant des déplacements à destination de la Côte d'Azur, il résulte de ce qui vient d'être dit, que la société PACARB ne justifie pas de l'intérêt, pour elle, d'engager lesdites dépenses ; que, s'agissant des autres déplacements, la requérante ne produit aucun élément permettant de justifier du bien-fondé de la déduction de ces charges ;

6. Considérant, s'agissant des indemnités kilométriques remboursées à M. Saquand au titre de l'exercice clos en 2001 ; que l'administration a partiellement remis en cause le montant des indemnités déduites par la société PACARB au motif que les kilométrages parcourus par l'intéressé, négociateur immobilier, n'étaient pas justifiés au-delà d'un kilométrage moyen annuel de 22 785 kilomètres ; que la requérante, qui se borne à des considérations générales sur la nécessité pour son négociateur de réaliser de nombreux déplacements professionnels, ne justifie pas du bien-fondé du kilométrage qu'elle allègue ;

7. Considérant, s'agissant des frais de restaurant, que l'administration a remis en cause la déduction des factures exposées en dehors de la région parisienne, et notamment à Megève, Trouville ou Cannes, ainsi que les factures exposées le dimanche ou celles faisant apparaître des menus enfant ; que si la société PACARB soutient que ces dépenses lui permettaient de nouer des contacts commerciaux en vue de futures ventes, elle ne justifie toutefois pas du bien-fondé de son allégation, faute, notamment, de préciser les convives à destination desquelles ces dépenses ont été exposées ; que c'est, par suite, à bon droit que le service a réintégré ces charges aux résultats imposables de la société PACARB ;

8. Considérant enfin que si la société requérante conteste également la remise en cause de la déduction des frais d'adhésion à un club de golf, elle n'apporte aucun élément justifiant de ce que ces dépenses lui ont permis de développer son activité et, par suite, de son intérêt à exposer lesdites charges ;

Sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (...) " ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

10. Considérant que l'administration fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle n'a pas admis la déduction correspond à des dépenses engagées au seul profit de Mlle Martin, gérante de la société, ou de M. Saquand, son salarié ; qu'ainsi qu'il a été dit, les éléments avancés par l'administration sont suffisants pour établir que les dépenses de téléphone, de restaurant et d'adhésion à un club de golf ayant donné lieu à déduction de taxe sur la valeur ajoutée n'étaient pas nécessaires à l'exploitation de la société PACARB ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PACARB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société PACARB est rejetée.

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N° 10VE03158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03158
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Biens ou services ouvrant droit à déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : VILLENEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;10ve03158 ?
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