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28/12/2012 | FRANCE | N°10VE03109

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 décembre 2012, 10VE03109


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Villeneuve, avocat à la Cour ; Mlle A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701747 en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Villeneuve, avocat à la Cour ; Mlle A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701747 en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance ou qu'elle sera amenée à exposer en appel et dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction ;

Elle soutient :

- Sur la régularité de la procédure d'imposition : que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 19 mai 2005 est insuffisamment motivée s'agissant des revenus présumés distribués par la SCI de Sévigné, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- Sur le bien-fondé des impositions :

- que, dans le cas d'acquisitions d'actifs à prix majoré ou de cessions d'actifs à prix minoré, l'application de l'article 111 c) du code général des impôts est subordonnée à l'existence d'une libéralité dont la preuve incombe à l'administration et suppose la réunion de deux conditions tenant à l'existence, d'une part, d'une différence significative entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé et, d'autre part, de l'intention de la société d'accorder une libéralité et du bénéficiaire de l'accepter ; qu'en l'espèce, le Tribunal administratif de Versailles a fondé sa décision sur la seule valeur des biens cédés sans rechercher s'il existait d'autres éléments caractérisant une libéralité et sans avoir analysé les motifs de l'opération de cession entre la SCI de Sévigné et la SCI Calixel exposés par la requérante ;

- que le Tribunal et l'administration auraient dû prendre en compte la valeur d'acquisition en 2000 pour apprécier si la SCI de Sévigné s'était réellement privée d'une marge sur les biens cédés en 2002 à la SCI Calixel ; qu'ils ne pouvaient se fonder sur la seule différence entre un prix de cession et une valeur vénale en 2002 ; que les ventes en cause ont été réalisées au juste prix et ne traduisent aucune libéralité ; que l'administration a manifestement surévalué tous les biens en utilisant des termes de comparaison non intrinsèquement comparables aux biens cédés à la SCI Calixel ;

- que la SCI de Sévigné ne peut être regardée comme s'étant livrée à une activité occulte de marchand de biens et son assujettissement à l'impôt sur les sociétés n'est donc pas justifié ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de l'application des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

- que les dépenses de la société Pacarb dont la déduction a été rejetée par l'administration étaient directement motivées par les nécessités de l'exploitation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Villeneuve, pour la SCI DE SEVIGNE ;

1. Considérant que Mlle A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001, 2002 et 2003 à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés, notamment à raison de revenus distribués par la SCI de Sévigné, d'une part, et la SARL Pacarb, d'autre part, imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la requérante relève régulièrement appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années en litige à raison desdits redressements, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les revenus distribués provenant de la société Pacarb :

2. Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; que, dès lors qu'en l'espèce, les rectifications litigieuses, notifiées selon la procédure de redressement contradictoire, n'ont pas été acceptées par la contribuable, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des distributions ainsi que de leur appréhension par l'intéressée ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

4. Considérant, d'une part, s'agissant des factures de téléphone portable dont la déduction en charges a été rejetée par l'administration, que cette dernière fait valoir que ces factures étaient libellées au nom de la société Calix et mentionnaient comme utilisateur " Mme A...C... " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément ne permet d'estimer que les dépenses en cause auraient été exposées dans l'intérêt de la société Pacarb ; que c'est, dès lors, à bon droit que ces charges ont été réintégrées aux résultats imposables de cette société au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

5. Considérant, d'autre part, que l'administration a également réintégré aux résultats imposables de la société Pacarb le montant des loyers afférents à l'appartement occupé par Mlle A... à Neuilly-sur-Seine ; qu'ainsi que le relève l'administration, ces dépenses présentent un caractère personnel dès lors qu'aucun élément ne justifie de ce que lesdits locaux auraient été utilisés pour l'exercice de l'activité professionnelle de la société Pacarb ; qu'il en est de même des achats de meubles livrés au domicile de Mlle A...au cours de l'exercice clos en 2001 ; que les dépenses dont s'agit ont, par suite, été à bon droit réintégrées aux résultats imposables de la société Pacarb ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en relevant que Mlle A... était l'utilisatrice du téléphone portable litigieux et qu'elle occupait l'appartement dont le loyer était pris en charge par la société Pacarb et où les meubles ont été livrés, l'administration établit que la requérante a bénéficié des sommes correspondantes ; qu'il n'est pas contesté que les avantages ainsi consentis présentaient un caractère occulte faute d'avoir été explicitement inscrits en comptabilité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé lesdites sommes comme des revenus distribués au profit de Mlle A... sur le fondement des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

Sur les revenus distribués provenant de la SCI de Sévigné :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1842 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 : " Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1871 du même code : " Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. " ; qu'enfin aux termes de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978 : " La présente loi entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa publication. / Elle s'appliquera aux sociétés qui se constitueront à compter de son entrée en vigueur. / Elle sera applicable aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur deux ans après celle-ci. Elle sera applicable avant cette date aux sociétés jouissant de la personnalité morale dès leur immatriculation et aux sociétés en participation si les associés en décident ainsi. / Par dérogation à l'article 1842 du code civil, les sociétés non immatriculées à la date prévue à l'alinéa précédent conserveront leur personnalité morale. Les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables. Toutefois, leur immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé dans les conditions prévues à l'article 1839 du code civil. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI de Sévigné a été constituée par acte sous seing privé en date du 3 juillet 1978, enregistré le même jour à la recette de Redon (Ille-et-Vilaine) ; qu'ainsi, créée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, la SCI de Sévigné ne pouvait jouir de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'il est constant que, nonobstant les stipulations de l'article 30 des statuts constitutifs de la société, cette dernière n'a fait l'objet d'aucune immatriculation ; qu'il s'ensuit que la SCI de Sévigné doit être regardée comme une " société en participation ", dépourvue de personnalité morale ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...), les sociétés coopératives et leurs unions (...). 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. (...) " ;

10. Considérant que les dispositions précitées du 2 de l'article 206 du code général des impôts ne peuvent fonder l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés que des seules sociétés civiles dotées de la personnalité morale ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la SCI de Sévigné n'est pas dotée d'une telle personnalité et ne pouvait, dès lors, être assujettie à l'impôt sur les sociétés sur le fondement desdites dispositions et ce alors même qu'elle se livrerait à une activité de marchand de biens visée à l'article 35 du code général des impôts ; qu'il suit de là, et alors que l'administration ne soutient pas que l'assujettissement de la SCI à l'impôt sur les sociétés puisse être justifié sur un autre fondement légal, que Mlle A... est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que la SCI de Sévigné ne pouvait être assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; / 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206. / Elles s'appliquent, même en l'absence de l'option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation. / Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l'impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles. " ;

12. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 10 du présent arrêt, la SCI de Sévigné ne pouvait être assujettie à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 206 du code général des impôts ; qu'il résulte également de l'instruction que, d'une part, les droits sociaux de la SCI de Sévigné étaient détenus par des personnes physiques qui n'étaient donc pas davantage assujetties à l'impôt sur les sociétés et que, d'autre part, la SCI Calixel, bénéficiaire selon l'administration de la libéralité consentie par la SCI de Sévigné à l'occasion de la cession en 2002 de biens immobiliers, est également une société de personnes dont les résultats sont imposés entre les mains de ses associés ; qu'il suit de là que la somme de 271 309 euros, correspondant à la quote-part du capital de la SCI Calixel détenue par Mlle A..., ne pouvait être regardée par l'administration comme constitutive d'un revenu distribué imposable entre les mains de l'intéressée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que l'administration ne justifiant l'imposition de cette somme sur aucun autre fondement légal, la requérante est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison de l'imposition de cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi que des pénalités correspondantes ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une somme de 271 309 euros ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à Mlle A... au titre de l'année 2002 sont réduites d'une somme de 271 309 euros.

Article 2 : Mlle A... est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales correspondant à cette réduction des bases d'imposition ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 24 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mlle A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A... est rejeté.

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N° 10VE03109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03109
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : VILLENEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;10ve03109 ?
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