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20/12/2012 | FRANCE | N°12VE01403

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 décembre 2012, 12VE01403


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme D...C...épouseA..., demeurant..., par Me Stambouli, avocat ;

Mme C...épouse A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110402 en date du 15 mars 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français d

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Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme D...C...épouseA..., demeurant..., par Me Stambouli, avocat ;

Mme C...épouse A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110402 en date du 15 mars 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) subsidiairement d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2011 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- la notification de l'arrêté de l'arrêté préfectoral au 7 octobre 2011 est irrégulière pour mention incomplète de son état civil ; l'arrêté a été notifié à son nom de jeune fille sans mention de son nom d'épouse alors qu'elle a toujours mentionné à la préfecture qu'elle était mariée, l'arrêté méconnaît l'article 6. 7° de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la DIRECCTE de Paris pour statuer sur la demande d'autorisation de travail ;

- le préfet a commis une erreur de droit dans la mesure où elle justifie d'une présence de cinq ans sur le territoire, d'un emploi à temps complet déclaré par son employeur et d'une vie familiale établie sur le territoire français avec deux enfants mineurs scolarisés ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision d'éloignement privant ses deux enfants de la présence de leur mère ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 2010-1114 du 22 septembre 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 23 septembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante mauricienne née le 1er octobre 1972, est entrée sur le territoire français le 5 août 2006 ; qu'elle relève appel de l'ordonnance en date du 15 mars 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...)" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse A...a présenté sa demande de titre de séjour en produisant son passeport, son contrat de travail et les attestations de travail CESU, à son nom d'épouse ; qu'il ressort de l'accusé de réception postal que l'attaqué préfectoral en date du 30 septembre 2011 a été notifié à Mme C... sans mention du nom d'épouse de la requérante ; que le pli recommandé a été renvoyé au préfet des Hauts-de-Seine avec la mention " destinataire non identifiable " ; que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de la mention du nom d'épouse de l'intéressée, la notification de l'attaqué doit être regardée comme irrégulière ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait rejeter la demande de Mme C...épouse A...pour tardiveté sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...épouse A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur le refus de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 susvisé, mentionne notamment d'une part, que Mme C...épouse A...conserve des attaches familiales fortes dans son pas d'origine où résident toujours ses parents et ne justifie ainsi d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission au séjour et, d'autre part que l'intéressée présente " une promesse d'embauche en qualité d'employée de maison, un secteur d'activités ne figurant pas sur la liste des métiers sous tension en Ile-de-France " ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7." ;

7. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

8. Considérant que Mme C...épouse A...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2006, qu'elle y est bien intégrée professionnellement, dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, et que ces deux enfants sont scolarisés ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que le préfet pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de Mme C... épouseA... ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur départemental du travail et de la formation professionnelle sur la demande de titre de séjour formulée par Mme C...épouse A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure, contrairement à ce que soutient la requérante ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

10. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que Mme C...épouse A...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2006 avec son mari et ses deux enfants qui sont scolarisés ; que la requérante ne fait pas état d'une circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France et, notamment, à l'île Maurice où la famille a vécu jusqu'en 2006 ; que, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant l'intégration professionnelle alléguée de la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en obligeant la requérante à quitter le territoire français, porté au respect dû à sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

11. Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant que Mme C...épouse A...fait valoir qu'il est de l'intérêt de ses enfants de continuer à résider en France avec leur mère ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de Mme C...épouseA... ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement la requérante de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet des Yvelines des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C... épouse A...à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme C...épouse A...tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C... épouse A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1110402 en date du 15 mars 2012 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...épouse A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 12VE01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01403
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière.

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-20;12ve01403 ?
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