La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2012 | FRANCE | N°12VE00524

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2012, 12VE00524


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boiardi, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910772 en date du 6 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le directeur de Pôle emploi des Mureaux a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quinze jours ;

2°) d'annuler la décision du 27 octob

re 2009 du directeur de Pôle emploi des Mureaux ;

3°) d'enjoindre la même...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boiardi, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910772 en date du 6 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le directeur de Pôle emploi des Mureaux a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quinze jours ;

2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2009 du directeur de Pôle emploi des Mureaux ;

3°) d'enjoindre la même autorité à procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période courant du 14 au 28 septembre 2009 ;

Il soutient qu'après son licenciement pour motifs économiques, il a accompli de nombreuses démarches pour retrouver un emploi dans le secteur de l'énergie électrique et de l'industrie ; que, pour la période du 17 juin au 14 septembre 2009, il s'est acquitté de ses obligations de recherche d'emploi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2012, présenté pour Pôle emploi Ile-de-France, par la SCP Recoules et associés, avocats ; il conclut au rejet de la requête de M. A... ;

Il soutient que M. A...n'a justifié d'aucune démarche en vue de retrouver un emploi au cours de la période en cause ;

Vu la décision du 21 octobre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Boiardi, pour M.A... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui (...) ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise " ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le directeur de l'agence de Pôle emploi des Mureaux a, par décision du 27 octobre 2009, radié M. A...de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quinze jours à compter du 14 septembre 2009, au motif que l'intéressé, demandeur d'emploi, n'avait pas accompli d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi ;

Considérant que cette mesure de radiation, qui ne se borne pas à tirer les conséquences de ce que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est subordonnée, revêt, en raison de ses motifs et des effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction dont la contestation présente le caractère d'un recours de plein contentieux ;

Considérant qu'en l'espèce, en se bornant à produire une liste d'entreprises, auxquelles il aurait adressé des courriers simples de candidature, M. A...ne justifie d'aucun acte concret de recherche d'emploi, au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant, en outre, que la présente décision qui rejette la requête de M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à Pôle emploi.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient :

M. BROTONS, président ;

Mme BORET, premier conseiller ;

M. MEYER, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

Le rapporteur,

E. BORETLe président,

S. BROTONSLe greffier,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

''

''

''

''

N° 12VE00524 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00524
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BOIARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-18;12ve00524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award