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18/12/2012 | FRANCE | N°12VE00011

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2012, 12VE00011


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Ambroselli, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007808 en date du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2010 portant de refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annu

ler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Ambroselli, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007808 en date du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2010 portant de refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

Il soutient être entré en France le 7 décembre 2006 avec son épouse, leurs deux enfants mineurs les ayant rejoints en février 2008 ; qu'un troisième enfant est né en France en 2009 ; qu'il a obtenu une promesse d'embauche de la société Eurl BCL en qualité de poseur de pierre ; que le préfet aurait dû saisir la commission des titre de séjour ; que l'arrêté du préfet, signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé ; que le DDTEP n'a pas été saisi ; que sa vie privée se trouvant en France où il est bien intégré (maîtrise de la langue française, bons résultats scolaires de ses enfants, frère et belle-soeur résidant régulièrement en France), l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'éloignement de M. A...méconnaîtrait l'article 3 de cette convention ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. A...a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 21 octobre 2011, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

Considérant que M.A..., ressortissant brésilien né en 1971 et entré en France en décembre 2006, relève appel du jugement du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant en premier lieu que M. A...reprend en appel les moyens déjà invoqués en première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et du défaut de motivation dudit arrêté ; que le tribunal administratif a pertinemment et suffisamment répondu à ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 5221-2 (...) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;

Considérant d'une part que M. A...était dépourvu du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis était par suite fondé, pour ce seul motif, et sans qu'il ait obligation de soumettre pour avis, préalablement à sa décision, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au directeur départemental du travail et de l'emploi, à rejeter la demande présentée par M. A...sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant d'autre part que si M. A...fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de poseur de pierres dans un secteur déficitaire en main-d'oeuvre, ce métier n'est pas au nombre des emplois sous tension en Ile-de-France figurant sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, dès lors, la décision de rejet de la demande de régularisation présentée par M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en troisième lieu si M. A...fait valoir qu'il est bien intégré en France où l'un de ses trois enfants est né, il ressort des pièces du dossier que son épouse aussi vit en France dans des conditions irrégulières, et, qu'entré en France à l'âge de 35 ans, il ne justifie pas être privé de toute attache dans son pays d' origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la brève durée et des conditions de séjour en France de M.A..., la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [... ] " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2010 portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu que M. A...n'établissant pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés pour rejeter le même moyen articulé contre le refus de titre de séjour ;

Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M.A..., cette décision n'ayant par elle -même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. A...de ses enfants ; qu'en effet, M. A...n'allègue aucune circonstance faisant obstacle à ce que la vie familiale ne puisse se poursuivre hors de France, notamment au Brésil ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

Considérant enfin que, eu égard à ce qui précède, l'autorité administrative ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.A...;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera envoyée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient :

M. BRUMEAUX, président ;

Mme BORET, premier conseiller ;

Mme COLRAT, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

Le rapporteur,

E. BORETLe président,

M. BRUMEAUX

Le greffier,

C. YARDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 12VE00011 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00011
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : AMBROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-18;12ve00011 ?
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