Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Fraj, avocat ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107831 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a pris en compte l'arrêté daté du 11 juillet 2011 pour apprécier le moyen tiré de l'absence de délégation de signature de son signataire et non l'arrêté qui lui a été notifié, qui ne comportait aucune date ;
- il contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant, comme il l'établit par des mandats envoyés en 2007 et en 2008 ;
- la mère de l'enfant a fait obstacle à l'exercice de son droit de visite ; le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Saône et la cour d'appel de Reims ont confirmé son droit de visite ; sa situation irrégulière ne lui permettait pas de prendre toutes les diligences nécessaires pour l'exercice effectif de ce droit ;
- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; son droit de visite effectif est remis en cause par le refus de titre de séjour ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 4 mars 1994 portant publication de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président ;
Considérant que M.C..., ressortissant marocain entré en France le 28 juillet 2002 à la suite de son mariage avec une ressortissante française au Maroc, a sollicité, le 4 avril 2011, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par un arrêté du 11 juillet 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. D...B..., signataire de celui-ci, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 août 2010, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives paru le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si l'arrêté notifié à M. C...n'était pas daté, cette circonstance est sans incidence sur la compétence de l'auteur de l'acte, dès lors que cet arrêté a été nécessairement pris à une date antérieure à celle de sa notification, le 21 juillet 2011, et que la délégation de compétence était toujours valable à cette date ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
Considérant que M.C..., divorcé depuis 2006 et père d'un enfant né le 8 décembre 2002, n'établit pas avoir contribué effectivement à l'entretien de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou dans les deux dernières années à la date de l'arrêté attaqué en versant au dossier une quinzaine de virements bancaires ou de mandats postaux pour les seules années 2007 et 2008, qui comportent par ailleurs des sommes modiques ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux du 26 septembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. C...; que cet arrêté n'a pas lui-même ni pour objet ni pour effet de le séparer durablement de son fils ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...ne contribue pas financièrement à l'entretien de ce dernier, comme il a été dit plus haut, que le jugement de divorce du 20 décembre 2006 a accordé l'autorité parentale exclusive à la mère et qu'il n'a commencé à accomplir des démarches en vue de bénéficier d'un droit de visite qu'en 2008, alors que le couple était séparé depuis au moins cinq ans ; qu'enfin s'il soutient qu'il n'a pu exercer effectivement son droit de visite, accordé en 2009 par le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, en raison de l'obstruction de son ex-épouse, il n'établit pas avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser un tel comportement ; que dès lors, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. C...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient :
M. BRUMEAUX, président rapporteur ;
Mme BORET, premier conseiller ;
Mme COLRAT, premier conseiller
Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.
L'assesseur le plus ancien,
E. BORETLe président rapporteur,
M. BRUMEAUX Le greffier,
C. YARDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 11VE04329 2