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18/12/2012 | FRANCE | N°11VE03552

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2012, 11VE03552


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Saligari, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102419 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 avril 2011 portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Saligari, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102419 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 avril 2011 portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient avoir droit à un certificat de résidence en raison d'un état dépressif chronique et sévère qui ne peut être soigné en Algérie ; que l'arrêté porte atteinte à son droit à mener une vie privée normale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la présente requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1968 et entré en France en 2004, a bénéficié depuis le 24 octobre 2006 de certificats de résidence annuels qui lui avaient été délivrés en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 14 avril 2011, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie ; que M. B...relève appel du jugement du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) : au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

Considérant que si M. B...soutient qu'il est atteint de troubles dépressifs sévères nécessitant un traitement médical qui ne pourra être assuré en Algérie, ni la circonstance que l'Algérie connaitrait une pénurie de médecins psychiatres, ni les certificats médicaux produits par le requérant ne suffisent pour remettre en cause l'avis du 16 novembre 2010 du médecin inspecteur de la santé publique de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui précise que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas de prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que des soins appropriés peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d' un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, ses parents et ses frères et soeurs résident en Algérie ; que dès lors, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard du droit de M. B... à mener une vie familiale normale ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B... ; n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions en injonction sous astreinte, et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient :

M. BROTONS, président ;

Mme BORET, premier conseiller ;

M. MEYER, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

Le rapporteur,

E. BORETLe président,

S. BROTONSLe greffier,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 11VE03552 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03552
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-18;11ve03552 ?
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