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06/12/2012 | FRANCE | N°11VE02264

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 décembre 2012, 11VE02264


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Zajac Echegu-Sanchez, avocats ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811559 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2008 par lequel le maire du Mesnil-Aubry a enjoint à Electricité de France Distribution Cergy de ne pas procéder au raccordement au réseau électrique du bâtiment lui a

ppartenant situé au 10 ter, rue de Paris au Mesnil-Aubry ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Zajac Echegu-Sanchez, avocats ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811559 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2008 par lequel le maire du Mesnil-Aubry a enjoint à Electricité de France Distribution Cergy de ne pas procéder au raccordement au réseau électrique du bâtiment lui appartenant situé au 10 ter, rue de Paris au Mesnil-Aubry ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Aubry une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que si antérieurement à l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 codifiée aux articles L. 631-7 et suivants du code de l'urbanisme tout local à usage autre que l'habitation échappait au contrôle administratif, cette ordonnance a édicté qu'une demande de permis de construire ou de déclaration de travaux vaut changement d'usage ; que les permis de construire accordés les 23 septembre 1992 et 14 septembre 1995 font état d'un pavillon à usage d'habitation pour lequel un certificat de conformité a été délivré le 26 juillet 2001 ; que la commune ne peut utilement se fonder sur les dispositions des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme dès lors que des travaux de construction n'ont été ni conduits sans autorisation ni ne sont envisagés et le refus de permis de construire modificatif du 11 août 2000 étant antérieur à un certificat de conformité délivré le 26 juillet 2001 qui portait sur une maison à usage d'habitation ; qu'ainsi à défaut d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance d'obligations du POS ou des règles générales d'urbanisme, le maire de la commune a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme pour interdire le raccordement à l'électricité ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis la même erreur de droit d'autant que rien n'interdit le raccordement au réseau d'électricité d'une remise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2011, présenté pour la commune du Mesnil-Aubry, représentée par le maire en exercice, par Me A...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le changement d'affectation du bien cadastré section C n° 429 transformé d'une remise en habitation a été réalisé sans autorisation en méconnaissance des deux premiers alinéas de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dans la rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 ; le délit de construction sans permis d'un local totalement aménagé et habité fait l'objet d'une procédure judiciaire engagée par la commune devant le Tribunal de grande instance de Nanterre ;

- il ne saurait être reproché aucun détournement de pouvoir dès lors que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme s'appliquait à un changement de destination d'un bien effectué sans le permis de construire prescrit par l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

Vu les pièces, enregistrées le 9 novembre 2012, présentées pour la commune du Mesnil-Aubry ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...de la SCP A...et associés, pour la commune de Mesnil-Aubry ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2012 présentée pour la commune du Mesnil-Aubry, par MeA... ;

Considérant que, par un jugement en date du 22 mars 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation du refus du maire de Mesnil-Aubry d'autoriser le raccordement au réseau électrique de la construction sise au 10 ter de la rue de Paris sur le territoire de cette commune ; que M. C...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires (...). " ;

Considérant que la reconstruction du bâtiment, alors intitulé " remise ", constitué d'un garage et d'un étage muni d'une fenêtre, annexe d'un pavillon appartenant à M. C...situé sur la même parcelle, objet de la demande de raccordement a été régulièrement autorisée par les permis de construire délivrés par le maire de Mesnil-Aubry les 23 septembre 1992 et 14 septembre 1995 et qu'un certificat de conformité des travaux a été délivré le 26 juillet 2001 ; que si le 11 août 2000, le maire a refusé d'autoriser le " changement de destination " d'une pièce de la construction en habitation au motif " que le projet est situé dans l'emprise d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols [approuvé le 27 avril 1997 et modifié le 27 août 1998] pour l'élargissement de la rue du Cimetière et de la place de l'Église ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire qui se bornait à solliciter la modification de la destination de l'étage préexistant au dessus du garage en habitation aurait exécuté des travaux ayant eu pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou de créer des niveaux supplémentaires postérieurement à cette opposition à changement de destination ou même postérieurement à l'achèvement de la construction autorisée par les permis de construire de 1992 et 1995 devenu définitifs ; que si l'intéressé a modifié avant 2000 la destination de la construction autorisée par le permis de construire, sans y exécuter de travaux, ce changement n'était pas soumis à obligation de permis de construire, sur le fondement alors en vigueur des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la demande de raccordement de l'intéressé concerne une habitation, et non la "remise " autorisée par les permis de construire précités, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu qu'en l'absence de décision autorisant le changement de destination de cette remise, le maire pouvait faire usage du pouvoir qu'il détient en vertu des dispositions de l'article L. 111-6 précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. C...est fondé à demander l'annulation tant du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 mars 2011, que, pour les mêmes motifs, de l'arrêté en date du 26 août 2008 par lequel le maire du Mesnil-Aubry a enjoint à Electricité de France Distribution Cergy de ne pas procéder au raccordement au réseau électrique du bâtiment sis au 10 ter, rue de Paris au Mesnil-Aubry ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. C...ne paraît de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 26 août 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. C... qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune du Mesnil-Aubry la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Aubry le paiement à M. C... de la somme qu'il demande de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mars 2011 et l'arrêté du 26 août 2008 du maire du Mesnil-Aubry sont annulés.

Article 2 : La commune du Mesnil-Aubry versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la commune du Mesnil-Aubry.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient :

M. BOULEAU, président ;

Mme COLRAT, premier conseiller ;

Mme GEFFROY, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 6 décembre 2012.

Le rapporteur,

B. GEFFROYLe président,

M. BOULEAULe greffier,

A. LAVABRE

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 11VE02264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02264
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie - Lignes électriques.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-06;11ve02264 ?
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