Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Wendling, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106467 du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juillet 2011 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient :
- que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur son état de santé entre la date de son arrivée en France en juin 2007 et celle de son hospitalisation en mai 2009, sans prendre en compte son évolution en 2010 ;
- qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise à son encontre au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien et du taux de 80 % d'invalidité qui lui a été reconnu ;
- que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle au regard du lourd handicap dont il est atteint ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- et les observations de M. A...;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 27 janvier 1961, fait appel du jugement en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du
5 juillet 2011 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (... ) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d' un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 alors en vigueur, pris pour l'application de ces dispositions, le médecin inspecteur de santé publique chargé d'émettre un avis doit notamment préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;
3. Considérant que M. A...fait valoir, d'une part, qu'il souffre d'une artérite des membres inférieurs, pathologie pouvant entraîner pour lui, à défaut de soins, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ayant déjà conduit à une amputation partielle réalisée en 2009, et soutient, d'autre part, qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, toutefois, alors que l'intéressé a été autorisé à séjourner en France en raison de son état de santé jusqu'en septembre 2010, période au cours de laquelle il a subi plusieurs opérations puis bénéficié d'une rééducation, le médecin de l'agence régionale de santé a émis l'avis, le 19 janvier 2011, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement recevoir les soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. A...en date des 1er et 30 septembre 2011, s'ils confirment la gravité de sa pathologie et font état de la nécessité de soins spécialisés, ne sont en revanche pas de nature, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité en Algérie des soins requis par l'état de santé du requérant compte tenu des différentes opérations et des soins déjà réalisés ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ;
4. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que, compte tenu de son handicap, la décision d'éloignement aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle, il n'établit pas que cette situation de handicap ne pourrait pas être correctement prise en charge en Algérie ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12VE00232