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04/12/2012 | FRANCE | N°11VE00615

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 décembre 2012, 11VE00615


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA NATIXIS, dont le siège social se trouve au 30 avenue Pierre Mendès France à Paris (75013), par Me de Boynes, avocat à la Cour ; la SA NATIXIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 0503955 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, avant de statuer sur sa demande tendant à la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 1998 et

1999, ordonné une mesure d'instruction et le jugement du 21 décembre 2...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA NATIXIS, dont le siège social se trouve au 30 avenue Pierre Mendès France à Paris (75013), par Me de Boynes, avocat à la Cour ; la SA NATIXIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 0503955 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, avant de statuer sur sa demande tendant à la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 1998 et 1999, ordonné une mesure d'instruction et le jugement du 21 décembre 2010 par lequel il a rejeté cette demande ;

2°) de prononcer la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 17 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA NATIXIS soutient que :

- les intérêts de source argentine, chinoise, indonésienne, indienne et turque, qu'elle a perçus au cours des exercices clos au cours des années 1998 et 1999, ouvraient droit, alors même qu'ils n'auraient pas été imposés localement, à des crédits d'impôt forfaitaires en application des conventions fiscales conclues entre la France et chacun de ces pays, dont les termes sont différents de ceux de la convention franco-brésilienne, qui a fait l'objet de la décision du Conseil d'Etat du 26 juillet 2006 et à laquelle l'administration se réfère à tort ;

- qu'il en est notamment ainsi en vertu de l'article 24-2 d) de la convention franco-indonésienne, de l'article 24-2 c) de la convention franco-argentine, de l'article 22-2 c) de la convention franco-chinoise, de l'article23-2 b) de la convention franco-turque et de l'article 25-1 c) de la convention fiscale franco-indienne, qui prévoit que le montant du crédit d'impôt est égal à la retenue à la source de droit commun qui aurait été due si aucune mesure d'exonération particulière n'avait été accordée, alors qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'exonération provient d'une mesure particulière dérogeant du droit commun ;

- s'agissant du mode de calcul de ces crédits d'impôts forfaitaires, les stipulations des conventions fiscales franco-chinoise, franco-indienne et franco-turque prévoient le calcul du crédit d'impôt sur la base de la retenue à la source que la somme litigieuse est réputée avoir subie antérieurement à sa perception par le contribuable et non, comme le calcule l'administration fiscale, sur la base de la retenue à la source que la somme perçue par le contribuable aurait subie si elle lui avait été appliquée ; que les stipulations des conventions fiscales franco-argentine et franco-indonésienne prévoient, quant à elles, le calcul du crédit d'impôt forfaitaire par rapport aux revenus bruts, à savoir le montant reçu par le créancier augmenté de la retenue à la source réputée prélevée ; que, dans l'un et l'autre cas, le calcul effectué par l'administration fiscale, consistant à appliquer le taux prévu par les conventions au montant effectivement perçu par le contribuable, a pour conséquence de minorer le crédit d'impôt forfaitaire ;

- ces modalités de détermination du crédit d'impôt forfaitaire correspondent à celles prévues par l'instruction 14 B-1-76 du 1er avril 1976 et à une prise de position formelle de l'administration fiscale exprimée dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire engagée consécutivement à la vérification de comptabilité afférente à son exercice clos au cours de l'année 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-argentine du 4 avril 1979 ;

Vu la convention fiscale franco-indonésienne du 14 septembre 1979 ;

Vu la convention fiscale franco-turque du 18 février 1987 ;

Vu la convention fiscale franco-indienne du 29 septembre 1992 ;

Vu l'accord fiscal franco-chinois du 30 mai 1984 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de Me de Boynes, pour la SA NATIXIS ;

1. Considérant que la SA NATIXIS, anciennement dénommée SA Natexis Banques populaires, a sollicité la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 1998 et 1999, au motif que les crédits d'impôt attachés aux intérêts que lui ont versés des résidents de l'Argentine, de l'Indonésie, de la République populaire de Chine, de la Turquie et de l'Inde auraient fait l'objet d'un calcul qui minorerait leur montant ; qu'elle fait appel des jugements des 13 juillet 2010 et 21 décembre 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné un supplément d'instruction et a rejeté sa demande tendant à cette fin ;

Sur les intérêts versés par des résidents de la République populaire de Chine :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord fiscal franco-chinois du 30 mai 1984 : " 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts " ; qu'aux termes de l'article 22 de cet accord : " La double imposition est évitée de la manière suivante pour les deux Etats contractants : (...) 2. En ce qui concerne la République française : (...) b. Les revenus visés aux articles (...) 10 (...) provenant de Chine sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. Il est accordé aux résidents de France un crédit d'impôt français correspondant au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. c. Aux fins de l'alinéa b et en ce qui concerne les éléments de revenus visés aux articles (...) 10 (...), le montant de l'impôt chinois perçu est considéré comme étant égal à (...) 10% sur les intérêts (...), du montant brut de ces éléments de revenu (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que le crédit d'impôt qu'elles prévoient, s'agissant notamment des intérêts qui sont visés à l'article 10, ne peut s'imputer sur l'impôt dû en France que dans l'hypothèse où ces intérêts ont supporté l'impôt en République populaire de Chine, lequel est considéré, en vertu du c) du 2 de l'article 22 précité de l'accord fiscal franco-chinois, comme étant égal à 10% de ces intérêts ; qu'en revanche, ces stipulations, dès lors qu'elles ne le prévoient pas de manière expresse, font obstacle à ce que soit octroyé au bénéficiaire d'un tel revenu qui réside en France un crédit d'impôt d'égal montant en l'absence de tout prélèvement de la République populaire de Chine ;

4. Considérant que la SA NATIXIS n'établit ni même n'allègue que les intérêts litigieux provenant de résidents de la République populaire de Chine auraient fait l'objet d'un prélèvement par cet Etat ; que, dans ces conditions, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande en restitution partielle de ses cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1998 et 1999 au motif que les modalités de calcul du crédit d'impôt, qu'elle aurait retenues, seraient erronées et en auraient illégalement restreint le montant ;

Sur les intérêts versés par des résidents de la Turquie :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention fiscale franco-turque du 18 février 1987 : " Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts " ; qu'aux termes de l'article 23 de cette convention : " La double imposition est évitée de la manière suivante : (...) 2. En ce qui concerne la France : a) Lorsqu'un résident de France reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Turquie et en France, la France accorde une déduction sur l'impôt sur le revenu de ce résident, d'un montant égal à l'impôts sur le revenu payé en Turquie (...) b) Au sens de l'alinéa a, l'expression " l'impôt sur le revenu payé en Turquie " est considérée comme comprenant tout impôt turc qui aurait été exigible en vertu de la législation fiscale turque à l'exception de toute réduction ou exonération de l'impôt turc accordée en vertu des dispositions relatives aux mesures spéciales d'incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie. Nonobstant le phrase précédente, l'impôt sur le revenu dû en Turquie est calculé : (...) iii) Au taux de 15 p.100 en ce qui concerne les intérêts visés à l'article 11, paragraphe 2 (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que le crédit d'impôt qu'elles prévoient, s'agissant notamment des intérêts qui sont visés à l'article 11, ne peut s'imputer sur l'impôt dû en France que dans l'hypothèse où ces intérêts ont supporté l'impôt en Turquie, lequel est calculé, en vertu du iii) de l'alinéa deux du b) du 2 de l'article 23 précité de la convention fiscale franco-turque, au taux de 15% de ces intérêts ; qu'en revanche, ces stipulations, dès lors qu'elles ne le prévoient pas de manière expresse, font obstacle à ce que soit octroyé au bénéficiaire d'un tel revenu qui réside en France un crédit d'impôt d'égal montant en l'absence de tout prélèvement de l'Etat de la source, à l'exception du seul cas où un impôt turc aurait été exigible, mais qu'une exonération totale aurait été accordée par la Turquie en vertu des dispositions relatives aux mesures spéciales d'incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie ;

7. Considérant que la SA NATIXIS n'établit ni même n'allègue que les intérêts litigieux provenant de résidents de la Turquie auraient fait l'objet d'un prélèvement par cet Etat ou auraient été exonérés en vertu d'une disposition turque relative aux mesures spéciales d'incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande en restitution ;

Sur les intérêts versés par des résidents de l'Inde :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention fiscale franco-indienne du 29 septembre 1992 : " 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 10 % du montant brut des intérêts payés à raison de prêts accordés ou garantis par une banque ou une autre institution financière exerçant de bonne foi des activités bancaires ou financières ou par une entreprise qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les intérêts ; b) 15 % du montant brut des intérêts dans tous les autres cas (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 de cette convention : " Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : 1. En ce qui concerne la France : a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de l'Inde et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt indien n'est pas déductible de ces revenus. Le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français correspondant à ces revenus. Ce crédit d'impôt : i) Est égal pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 9, aux articles 11, 12 (...), au montant de l'impôt payé en Inde conformément aux dispositions de ces articles (...) c) Pour l'application du crédit d'impôt visé au a i), l'expression " impôt payé en Inde " est réputée inclure tout montant d'impôt indien qui aurait dû être payé, une année donnée, en vertu de la législation indienne et dans les limites fixées par la Convention, si une exonération ou réduction d'impôt n'avait été accordée pour l'année considérée en vertu : i) Des dispositions des sections 10 (4), 10 (4B), 10 (15), (iv) de la loi sur l'impôt sur le revenu de 1961 (43 de 1961), relatives aux intérêts, de la section 10 (6) (vii a) relative aux salaires, et de la section 80 L relative aux intérêts et aux dividendes, dans la mesure où ces dispositions étaient en vigueur à la date de la signature de la Convention, et n'ont pas été modifiées par la suite, ou n'ont pas été modifiées que sur des points mineurs sans que leurs caractéristiques générales en soient affectées, ou ii) De toute autre disposition promulguée après la date d'entrée en vigueur de la Convention, qui accorderait une déduction du revenu imposable ou une exonération ou réduction d'impôt et qui ferait l'objet, entre les autorités compétentes des deux Etats contractants, d'un accord reconnaissant qu'elle a pour finalité le développement économique de l'Inde, pour autant que cette disposition ne soit pas modifiée par la suite ou ne soit modifiée que sur des points mineurs sans que ses caractéristiques générales en soient affectées (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que le crédit d'impôt qu'elles prévoient, s'agissant notamment des intérêts qui sont visés à l'article 12, ne peut s'imputer sur l'impôt dû en France que dans l'hypothèse où ces intérêts ont supporté l'impôt en Inde à l'exception du seul cas où un impôt indien aurait été exigible, mais qu'une exonération totale aurait été accordée par l'Inde en vertu d'une des dispositions indiennes dont ces stipulations prévoient une liste limitative ;

10. Considérant que la SA NATIXIS n'établit ni même n'allègue que les intérêts litigieux provenant de résidents de l'Inde auraient fait l'objet d'un prélèvement par cet Etat ou auraient été exonérés en vertu d'une des dispositions indiennes limitativement prévues par les stipulations de la convention franco-indienne du 29 septembre 1992 ; que, par suite, les conclusions en restitution des impositions relatives à ces intérêts doivent également être rejetées ;

Sur les intérêts versés par des résidents de l'Indonésie :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention fiscale franco-indonésienne du 14 septembre 1979 : " 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'impôt établi par l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts ne peut excéder 10 p. 100 du montant des intérêts (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de cette convention : " La double imposition est évitée de la manière suivante : (...) 2. Dans le cas de la France : (...) b. Les revenus visés aux articles 10, 11 (...) provenant d'Indonésie sont imposables en France. L'impôt indonésien perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt indonésien perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français perçu sur ces revenus (...) d) Dans les cas où l'impôt indonésien établi sur (...) les intérêts (...), n'est pas du tout perçu ou est perçu à un taux inférieur à ceux prévus (...) à l'article 11, paragraphe 3, pour les intérêts (...) du fait de mesures spéciales incitatives prévues par la législation indonésienne tendant à promouvoir le développement économique en Indonésie, le crédit mentionné à l'alinéa b ci-dessus est égal au taux de l'impôt prévu (...) en ce qui concerne les intérêts, à l'article 11, paragraphe 3 (...) " ;

12. Considérant que si ces stipulations prévoient de manière expresse l'application du crédit d'impôt aux " cas où l'impôt indonésien établi sur (...) les intérêts (...), n'est pas du tout perçu ", elles n'envisagent cette extension qu'au seul cas où cette absence d'imposition résulte de l'application de mesures spéciales incitatives prévues par la législation indonésienne tendant à promouvoir le développement économique en Indonésie ;

13. Considérant qu'en l'espèce, la SA NATIXIS n'établit ni même n'allègue que les intérêts litigieux provenant de résidents de l'Indonésie auraient fait l'objet d'un prélèvement par cet Etat ou auraient été exonérés en vertu d'une telle mesure spéciale ; que, dans ces conditions, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté ses conclusions en restitution des impositions relatives à ces intérêts ;

Sur les intérêts versés par des résidents de l'Argentine :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention fiscale franco-argentine du 4 avril 1979, dans sa version applicable : " 1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 20% du montant brut des intérêts (...) " et qu'aux termes de l'article 24 de cette convention : " La double imposition est évitée de la manière suivante : (...) 2. En ce qui concerne la France : b) Les revenus visés aux articles 10, 11 (...) provenant d'Argentine sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt argentin perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt argentin perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus (...) c) Pour l'application des dispositions de l'alinéa b) ci-dessus, et en ce qui concerne les revenus visés aux articles 11 et 12, le montant du crédit d'impôt est égal à : i) à 15% du montant brut (...) des intérêts qui sont exonérés partiellement ou en totalité par le Gouvernement argentin, en application d'une disposition juridique particulière (...) " ;

15. Considérant que, si ces stipulations prévoient de manière expresse l'application du crédit d'impôt pour " les intérêts qui sont exonérés partiellement ou en totalité par le Gouvernement argentin, en application d'une disposition juridique particulière ", il incombe, eu égard notamment à l'objectif de lutte contre la fraude fiscale de la convention fiscale franco-argentine, à toute personne qui se prévaut de ces stipulations pour obtenir le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles prévoient, de justifier que les sommes en cause n'ont pas été soumises à l'impôt en Argentine en vertu d'une disposition juridique particulière du droit argentin ;

16. Considérant qu'en l'espèce, la SA NATIXIS ne produit pas le moindre élément justifiant que les intérêts litigieux auraient été soumis à l'impôt en Argentine ou qu'ils auraient été exonérés d'impôt en application d'une disposition juridique particulière ; que, par suite, ses conclusions en restitution des impositions afférentes à ces intérêts doivent également être rejetées ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA NATIXIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SA NATIXIS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA NATIXIS est rejetée.

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N° 11VE00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00615
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : DE BOYNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-04;11ve00615 ?
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