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29/11/2012 | FRANCE | N°11VE04000

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 novembre 2012, 11VE04000


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sukru A, demeurant chez M. Polat B, ..., par Me Apaydin, avocat à la Cour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103999 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destinat

ion ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sukru A, demeurant chez M. Polat B, ..., par Me Apaydin, avocat à la Cour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103999 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la part de la société CRB, et qu'il justifie d'une formation suffisante et d'une expérience professionnelle en qualité de chef de chantier ; que, par ailleurs la décision contestée méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les observations de Me Apaydin, représentant M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né le 10 février 1968, fait régulièrement appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A a développée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant que la décision contestée mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que, notamment, le préfet des Yvelines, en s'appropriant les termes de l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Yvelines du 31 janvier 2011, a précisé de façon détaillée les raisons pour lesquelles il refusait de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ;

Considérant que M. A soutient qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche de la société CRB en date du 17 janvier 2011 pour exercer le métier de chef de chantier, profession figurant sur la liste des métiers en tension dans la région Ile-de-France annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; que, toutefois, M. A ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qu'il bénéficierait des diplômes ainsi que d'une qualification ou d'une expérience professionnelle adéquate pour occuper l'emploi précité ; que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, l'attestation de son expérience professionnelle acquise en Turquie entre le 12 avril 1996 et le 7 janvier 1999, traduite du turc, d'une part, est ancienne et, d'autre part, ne présente pas un caractère suffisamment probant ; que l'attestation en date du 29 décembre 2004 mentionne uniquement que l'intéressé est autorisé à effectuer des missions d'aide en " maître en bâtiment " et non en qualité de chef de chantier ; que, par ailleurs, la circonstance que M. A est affilié à la caisse des Bâtiments et travaux publics-Retraite et à celle des Bâtiments et travaux publics-Prévoyance dans la catégorie " ouvrier " n'est pas non plus de nature à établir qu'il aurait acquis une expérience en qualité de chef de chantier ; qu'enfin, la double circonstance que l'intéressé est bien intégré dans la société française où il soutient vivre sans discontinuer depuis 2008, qu'il maîtrise la langue française et déclare ses revenus tous les ans, n'est pas de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que sa requête doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE04000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04000
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-29;11ve04000 ?
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