La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2012 | FRANCE | N°11VE03732

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 novembre 2012, 11VE03732


Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CARI venant aux droits de la société THOURAUD, dont le siège est situé Z1 - 1ère avenue - 5455 m - A...88 à Carros Cedex (06513), par Me Baudelot, avocat à la Cour, par lequel la société CARI demande à

la Cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de...

Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CARI venant aux droits de la société THOURAUD, dont le siège est situé Z1 - 1ère avenue - 5455 m - A...88 à Carros Cedex (06513), par Me Baudelot, avocat à la Cour, par lequel la société CARI demande à la Cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt 10VE00437 rendu le 30 décembre 2010 et d'enjoindre, à cette fin, l'Etat de lui verser la somme de 35 927,25 euros au titre des intérêts restants dus ;

La société soutient :

- que l'exécution du jugement et de l'arrêt est intervenue en ce qui concerne le principal mais qu'une partie des intérêts est restée impayée ;

- qu'un accord a été trouvé et s'élève au moins à la somme de 35 927,25 euros restée à ce jour impayée ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2012, présenté par Me B...pour le ministre de l'économie et des finances, par lequel il informe la Cour :

- que la société CARI a reçu un virement de 631 224,28 euros,

- que les intérêts au taux légal applicables à la somme de 90 187 euros n'ont pas été versés,

- que la somme de 35 927,25 euros correspond aux intérêts dus ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour la société CARI qui maintient ses précédentes écritures ;

.........................................................................................................

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Baudelot, pour la SOCIETE CARI ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative: " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ";

Considérant que, par acte d'engagement notifié le 18 janvier 1999, la société THOURAUD, aux droits de laquelle a succédé la société CARI, s'est vu attribuer le lot n° 1 " terrassement - gros oeuvre " dans le cadre du marché conclu par l'Etat pour la construction d'un hôtel des impôts à Evry pour un prix global de 11 726 197 francs soit 1 787 647 euros TTC ; que la durée contractuelle du chantier était de quinze mois ; que la réception n'a pu cependant avoir lieu que le 5 juin 2001, soit plus de vingt-huit mois après la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, le 1er février 1999 ; que la société CARI a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la durée excessive du chantier et de l'exécution de travaux supplémentaires après avoir présenté un mémoire de réclamation auprès du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage et d'une autre demande tendant à l'établissement du décompte général et au paiement du solde du marché ; que, par un jugement n° 0005162-0105006 du 15 mai 2006, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à la société CARI, en application des article 2 à 5 dudit jugement :

- la somme de 46 367,35 euros au titre de ses travaux supplémentaires, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et de la révision prévue contractuellement dans la limite de 64.178,19 euros, cette somme portant intérêts dans les conditions prévues à l'article 178 du code des marchés publics à compter du 13 décembre 2001 avec capitalisation des intérêts à compter du 5 novembre 2004,

- le montant des intérêts moratoires sur la somme de 18.033,49 euros, dans les conditions prévues à l'article 178 du code des marchés publics à compter du 13 décembre 2001 et jusqu'au 2 août 2002, avec capitalisation des intérêts à compter du 5 novembre 2004,

- la somme de 9 540,29 euros portant intérêts à compter du 22 janvier 2002,

- la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que l'Etat a procédé à l'exécution de ce jugement et a versé à ce titre à la société CARI la somme de 90 187,71 euros le 15 décembre 2006 ; que, par l'arrêt n° 06VE01749 du 27 mai 2008, la Cour de céans a annulé le jugement du 15 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes présentées par la société CARI ; que cette société a alors, en exécution de cet arrêt, remboursé cette somme à l'État le 5 janvier 2009 ; que, par une décision rendue le 9 décembre 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à la Cour, après cassation partielle de son arrêt du 27 mai 2008, la requête présentée par la société et ainsi implicitement annulé ledit arrêt en tant qu'il avait lui-même annulé le dispositif du jugement du 15 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles condamnant l'Etat au paiement des sommes susmentionnées ; que par son arrêt n° 10VE00437 du 30 décembre 2010, la Cour a condamné l'Etat à payer à la société CARI, outre les sommes allouées à ladite société par le jugement du 15 mai 2006, la somme de 409 089,70 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2001, les intérêts étant capitalisés au 2 décembre 2002 et à chaque échéance annuelle, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'Etat a décidé de verser à la société CARI la somme de 631 224,28 euros, qui a été reçue le 11 juillet 2011 ; que la SOCIÉTÉ CARI demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées, de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de cet arrêt ; que par une ordonnance en date du 8 novembre 2011, la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire l'entière exécution du jugement du tribunal administratif en date du 15 mai 2006 et de l'arrêt rendu par la Cour le 30 décembre 2010 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...) " ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, applicables au marché litigieux : " I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours (...) / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal ( ...). " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, l'Etat a procédé le 11 juillet 2011, en application d'un mandat en date du 30 juin 2011, au paiement d'une somme de 631 224,28 euros ; que cette somme correspond :

- d'une part, à hauteur de 541 037,28 euros, au paiement du principal et des intérêts ; qu'en l'espèce, les intérêts dus en application de l'article 2 de l'arrêt de la Cour, devenu définitif, étaient, non les intérêts moratoires prévus par l'article 178 du code des marchés publics, mais les intérêts au taux légal en application de l'article 1153-1 du code civil, lesdits intérêts devant être majorés de cinq points en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier précité ;

- d'autre part, à hauteur de 90 187 euros, à celle restituée par la société CARI à la suite de l'arrêt de la Cour du 27 mai 2008 ;

Considérant que, même si le dispositif de l'arrêt de la Cour en date du 30 décembre 2010 ne l'a pas prévu explicitement, les sommes allouées à la société CARI en application des articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif du 15 mai 2006, et qui ont fait l'objet du remboursement susmentionné par la société requérante, étaient elles-mêmes productives d'intérêts ; que les intérêts moratoires prévus par l'article 178 du code des marchés public, applicable au marché litigieux, sont dus en application des articles 2 et 3 du jugement avec une majoration de 2% par mois, et que les intérêts au taux légal dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 153-1 du code civil et l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sont dus en application des articles 3 et 4 du même jugement ; qu'il est constant, comme le reconnaît d'ailleurs le ministre de l'économie et des finances, que ces intérêts n'ont pas été réglés pour la période postérieure au reversement à l'Etat de ladite somme par la société, durant laquelle cette dernière s'en est ainsi trouvée dessaisie ; que, dès lors, la SOCIETE CARI est fondée à demander au ministre de l'économie et des finances à lui verser la totalité du montant des intérêts dus en application des articles 2 à 4 du jugement susmentionné à compter du reversement de la somme de 90 187,71 euros, soit pour la période commençant le 5 janvier 2009 et s'achevant à la date de paiement des condamnations intervenu le 11 juillet 2011 ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que l'Etat n'a que partiellement exécuté l'arrêt du 30 décembre 2010 ; qu'il y a donc lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, d'enjoindre à l'Etat de justifier de l'exécution complète de cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à l'exécution complète de l'arrêt n° 10VE00437 du 30 décembre 2010 de la Cour administrative d'appel de Versailles et, à cette fin, de verser à la société CARI les intérêts moratoires dus sur les sommes allouées en application des articles 2 à 4 du jugement nos 0005162-0105006 du 15 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles pour la période comprise entre le 5 janvier 2009 et le 11 juillet 2011, lesdits intérêts étant eux-mêmes assortis des intérêts au taux légal qui sont dus en exécution tant de ce jugement que de cet arrêt par application respective des articles L. 1153-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.

Article 2 : Le ministre de l'économie et des finances communiquera à la Cour administrative d'appel de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 30 décembre 2010.

''

''

''

''

2

N° 10VE00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03732
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BAUDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-29;11ve03732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award