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29/11/2012 | FRANCE | N°11VE03353

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 novembre 2012, 11VE03353


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Augustin A, demeurant chez Mme Aline B, ..., par Me Garret-Boiteux, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105868 du 18 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fix

le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Augustin A, demeurant chez Mme Aline B, ..., par Me Garret-Boiteux, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105868 du 18 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Garret-Boiteux, avocat de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que le tribunal aurait dû répondre à l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; que, concernant le refus de titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale, le refus de titre de séjour étant lui-même illégal ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York signée le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Megret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Jabin, substituant Me Garret-Boiteux, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais né en 1992, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

Sur l'irrégularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 775-1 et R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur, que les jugements statuant sur les requêtes dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué sans rapporteur public, alors que les jugements statuant sur les demandes d'annulation de refus de titre de séjour sont rendus en formation collégiale avec possibilité de conclusions du rapporteur public ; que toutefois, si, comme en l'espèce, l'étranger est placé en rétention administrative et que cette rétention administrative est contestée, la procédure suivie concernant la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire est celle applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est sans commettre d'omission à statuer que le premier juge, saisi d'une contestation d'un arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. A le 16 août 2011, ne s'est pas prononcé sur la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour présentée par M. A dans sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 juillet 2011 dirigée contre l'arrêté préfectoral du 21 mars 2011 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 mis à exécution par le préfet du Val-d'Oise le 16 août 2011, M. A a excipé de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, M. A ne saurait utilement invoquer devant le Cour, par la voie de l'exception, une telle illégalité dès lors qu'il est constant que, par une décision définitive, passée en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le 18 août 2011 son recours dirigé contre cet arrêté ; que, par suite, l'exception d'illégalité dont se prévaut le requérant doit être écartée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que M. A indique être entré en France en 2009 pour y retrouver son père après le décès de sa mère et qu'il a ensuite rencontré Mme C, compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu une fille le 22 mai 2011 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 17 ans, 4 ans après le décès de sa mère survenu en 2005 ; qu'à supposer que M. Ruben D, ressortissant français né en 1945 l'aurait reconnu comme son fils à son arrivée en France en 2009, il est constant qu'ils n'entretiennent aucune relation ; que, par ailleurs, s'il a noué une relation avec une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident, il a reconnu lors de son interpellation l'absence de communauté de vie ; que par suite, compte tenu du caractère extrêmement récent de sa vie familiale en France, et de l'absence de communauté de vie avec la mère de son enfant, l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A fait valoir que le fils de Mme B, âgé de six ans, issu d'une précédente union, ne peut vivre séparé de son père de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne vit pas avec sa compagne ni avec le fils de celle-ci, ni avec son propre enfant ; que, par suite, les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03353
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : GARRET-BOITEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-29;11ve03353 ?
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