La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2012 | FRANCE | N°11VE03022

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 novembre 2012, 11VE03022


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Seydou A, demeurant ..., par Me Fall, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103570 du 4 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2011 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Seydou A, demeurant ..., par Me Fall, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103570 du 4 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2011 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente d'un réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté a été pris incompétemment ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York signée le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 le rapport de Mme Megret, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant malien né le 5 février 1976, relève régulièrement appel du jugement en date du 4 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2011 du préfet des Yvelines décidant de sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 30 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines de 2010, n° 25, le préfet des Yvelines a donné à M. Claude Girault, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que M. A soutient qu'il vit en France depuis 2003, s'est marié le 23 juillet 2011 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2008 et 2010 qu'il a reconnus ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, qui sont trop parcellaires, qu'il serait présent d'une manière continue en France depuis 2003 ; que, par ailleurs, à la date de l'arrêté contesté, sa communauté de vie avec sa compagne, devenue postérieurement à l'édiction de cet arrêté son épouse, était récente ; qu'enfin, il ne justifie pas, pour la période antérieure au mariage, avoir participé à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de la communauté de vie et de la possibilité qu'aurait le requérant de reconstituer sa cellule familiale au Mali, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ladite mesure n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A soutient qu'il s'occupe de ses enfants et notamment du premier enfant de son épouse, il ressort des pièces du dossier que cet enfant n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de nationalité française, et qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas suivre sa mère dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, compte tenu du jeune âge des enfants du requérant, la décision du préfet des Yvelines n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 précité ;

Considérant que, compte tenu des éléments qui précèdent, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11VE03022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03022
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-29;11ve03022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award