Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatiha A, demeurant chez M. Jugurtha B ..., par Me Saib, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1100627 en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence qu'a opposé le préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande de certificat de résidence qu'elle avait déposée le 18 janvier 2010 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut mention " visiteur ", sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision du préfet n'est pas motivée et aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les observations de Me Saib ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait formulé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; que dès lors le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme A de la violation de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien, permettant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur ", est inopérant à l'encontre du refus opposé à la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5)de l'article 6 dudit accord ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d' un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
Considérant que si Mme A, ressortissante algérienne née en 1947, fait valoir qu'elle est veuve depuis 1988 et que cinq de ses enfants sont de nationalité française ou titulaires de certificats de résidence, elle n'est entrée en France qu'en 2009, à l'âge de soixante-deux ans et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a donné naissance à quatre autres enfants ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, ou des stipulations équivalentes d'une convention internationale, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 11VE03898 2