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20/11/2012 | FRANCE | N°11VE03246

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 11VE03246


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Claude A, demeurant ..., par SCP de Nardi-Joly et Lebreton ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809013 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 du maire d'Auvers-sur-Oise autorisant l'association Gymnastique d'Auvers-sur-Oise à organiser une brocante le dimanche 30 mars 2008 sur les parkings de la Maison de l'Ile

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Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Claude A, demeurant ..., par SCP de Nardi-Joly et Lebreton ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809013 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 du maire d'Auvers-sur-Oise autorisant l'association Gymnastique d'Auvers-sur-Oise à organiser une brocante le dimanche 30 mars 2008 sur les parkings de la Maison de l'Ile, et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 100 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et de condamner la commune à lui verser la somme de 1 600 euros en réparation du préjudice causé par cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auvers-sur-Oise la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; que son activité de restauration ambulante (sandwichs, crêpes, frites...) ne génère aucun trouble à la sécurité ou à l'ordre public ; que le tarif qui lui a été réclamé pour la location d'un stand, trente fois supérieur à celui demandé aux brocanteurs, est discriminatoire et constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'en instituant un tarif dissuasif et en interdisant de fait aux restaurateurs ambulants d'exercer leur activité, cet arrêté révèle un détournement de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui exploite un commerce ambulant d'aliments, relève appel du jugement en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté municipal du 25 février 2008 réglementant la tenue d'une brocante organisée par l'association Gymnastique Sportive Auversoise le dimanche 30 mars sur le parking de la salle des fêtes de la commune d'Auvers-sur-Oise ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ;

Considérant que l'arrêté en litige prévoit que l'association GSA " a la possibilité d'ouvrir une restauration rapide et une buvette, et de se réserver l'exclusivité de la vente d'alimentation et de boissons " ; qu'il interdit l'utilisation de groupes électrogènes et les branchements électriques volants, et crée des droits de place perçus par l'association auprès des professionnels de la restauration d'un montant de 300 euros le mètre linéaire, alors que le tarif applicable aux stands tenus par les brocanteurs, qu'ils soient professionnels ou occasionnels, s'élève à 10 euros seulement ;

Considérant, d'une part, que si une différence de situation entre usagers du domaine public est de nature à autoriser que des tarifs préférentiels puissent être appliqués à certaines catégories d'usagers, ces tarifs ne doivent cependant pas instaurer une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de cette différence de situation ; qu'en l'espèce, le tarif appliqué aux professionnels de la restauration rapide, trente fois supérieur à celui appliqué aux brocanteurs, est manifestement disproportionné ; que l'article 9 de l'arrêté en litige doit être annulé ;

Considérant, d'autre part, qu'en prévoyant par son article 16 la possibilité que l'association GSA se réserve l'exclusivité de la vente d'aliments et de boissons, et en excluant les professionnels de la restauration ambulante, l'arrêté municipal en litige est entaché d'erreur de droit et a méconnu la liberté du commerce et de l'industrie ; que ledit article doit également être annulé ; qu'en revanche, les nuisances sonores générées par les groupes électrogènes, justifient l'interdiction de ces derniers ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions en indemnisation du préjudice subi par Mme A résultant des dispositions fautives de l'arrêté du 25 février 2008 en condamnant la commune d'Auvers-sur-Oise à lui verser la somme de 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a ni annulé les articles 9 et 16 de l'arrêté en litige, ni condamné la commune d'Auvers-sur-Oise à réparer le préjudice subi ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Auvers-sur-Oise, le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0809013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les articles 9 et 16 de l'arrêté du 28 février 2008 du maire d'Auvers-sur-Oise sont annulés.

Article 3 : La commune d'Auvers-sur-Oise versera à Mme A les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 11VE03246 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03246
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02-02 Police administrative. Police générale. Tranquillité publique. Manifestations sportives.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-20;11ve03246 ?
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