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20/11/2012 | FRANCE | N°10VE01026

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 novembre 2012, 10VE01026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 mars 2010, présentée pour la S.C.I. VME PATRIMOINE et la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE, dont les sièges sont situés au 2 avenue Hoche à Paris (75008), par Me Casanova, avocat à la Cour ; la S.C.I. VME PATRIMOINE et la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602283, 0604541, 0605167 et 0605168 en date du 19 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération de

la commission d'amélioration de l'habitat (CAH) de la Seine-Saint-De...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 mars 2010, présentée pour la S.C.I. VME PATRIMOINE et la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE, dont les sièges sont situés au 2 avenue Hoche à Paris (75008), par Me Casanova, avocat à la Cour ; la S.C.I. VME PATRIMOINE et la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602283, 0604541, 0605167 et 0605168 en date du 19 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération de la commission d'amélioration de l'habitat (CAH) de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2005, exigeant le reversement de quatre subventions accordées au cours des années 1998 et 2000, de la décision du 5 janvier 2006 de la déléguée locale de l'Agence nationale de l'habitat (A.N.A.H.), ainsi que du titre exécutoire émis le 8 mars 2006 pour un montant de 92 122 euros ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent :

- que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'en ce qui concerne la requête n° 0602283, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'elle émanait de la S.C.I. VME PATRIMOINE et qu'elle n'était pas exclusivement dirigée contre les décisions de la commission départementale et du délégué local de l'A.N.A.H. ; que le moyen tiré de ce que la délibération du 15 décembre 2005 est dépourvue de base légale, invoqué en première instance, n'a pas été correctement analysé ; que l'analyse du mémoire en réplique du 13 octobre 2009 ne fait pas mention d'un nouveau moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'amélioration de l'habitat ; qu'en ce qui concerne la requête n° 0604541, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle émanait de la S.A.S. VME PATRIMOINE et qu'elle n'était pas exclusivement dirigée contre les décisions de la commission départementale et du délégué local de l'A.N.A.H. ; que le moyen tiré du défaut de base légale n'a pas été mieux analysé ; que l'analyse du mémoire en réplique du 13 octobre 2009 ne comporte pas non plus de mention du nouveau moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission ; qu'en ce qui concerne les requêtes nos 0605167 et 0605168, c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elles avaient été déposées le 26 mai 2006 au lieu du 9 mai ; que ces requêtes tendaient exclusivement à l'annulation du titre de recette du 8 mars 2006 ;

- que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la commission d'amélioration de l'habitat de la Seine-Saint-Denis réunie le 15 décembre 2005 était irrégulièrement composée, du fait de la participation de personnes non habilitées à la délibération ;

- qu'en déclarant irrecevables leurs conclusions dirigées contre la décision du 5 janvier 2006 de la déléguée locale de l'A.N.A.H. sans permettre aux parties de présenter leurs observations, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que la décision du 5 janvier 2006 de la déléguée locale de l'A.N.A.H. constitue une décision susceptible de recours ;

- que ni la demande n° 0602283, ni celle enregistrée sous le n° 0604541, ne sont tardives ;

- que la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE avait intérêt à présenter la demande enregistrée sous le n° 0605167 et dirigée contre le titre exécutoire du 8 mars 2006 ;

- que les demandes nos 0605167 et 0605168 étaient recevables, dès lors qu'elles comportent une critique du caractère certain, exigible et liquide de la créance litigieuse, que les dispositions de l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 n'étaient pas applicables, et que la règle selon laquelle les contestations contre les titres de recettes sont des recours de plein contentieux était à cet égard sans incidence ;

- que l'ANAH s'étant abstenue de produire l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis désignant les membres de la commission d'amélioration de l'habitat, il n'est pas possible de vérifier que les personnes dont le nom figure sur le procès-verbal du 15 décembre 2005 avaient qualité pour siéger ; qu'en outre, la composition de la commission prévue par l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respectée, du fait de la participation de personnes non autorisées ;

- que la délibération du 15 décembre 2005 devait être motivée ;

- que la délibération du 15 décembre 2005 aurait dû être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- que la décision du 5 janvier 2006 est entachée d'un vice d'incompétence et n'est pas suffisamment motivée ;

- que la méconnaissance par la S.C.I. VME PATRIMOINE de ses engagements contractuels ne justifiait pas les sanctions prises à son encontre ; que le reversement demandé est dépourvu de base légale puisqu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation ;

- que le titre exécutoire du 8 mars 2006 est dépourvu de base légale, du fait de l'illégalité de la délibération du 15 décembre 2005 et de la décision du 5 janvier 2006 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- les observations de Me Casanova, avocat de la S.C.I. VME PATRIMOINE et de la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE,

- et les observations de Me Pouilhe, substituant Me Musso, pour l'A.N.A.H ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE ;

Sur le désistement partiel :

1. Considérant que la S.C.I. VME PATRIMOINE et la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions dirigées contre la lettre du 5 janvier 2006, par laquelle la déléguée locale de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) avait informé la S.C.I VME PATRIMOINE de l'existence et du contenu de la délibération de la commission d'amélioration de l'habitat (CAH) de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2005, exigeant de cette société qu'elle reverse quatre subventions qui lui avaient été accordées au cours des années 1998 et 2000 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes d'une décision du 27 septembre 2005, publiée dans le journal d'annonces légales " Les Annonces de la Seine ", la société BNS a, en sa qualité d'associée unique de la S.C.I. VME PATRIMOINE, décidé la dissolution anticipée de cette société, sans liquidation, par la transmission universelle de son patrimoine ; qu'il n'est pas allégué qu'une opposition à cette dissolution aurait été formée dans le délai de trente jours prévu par l'article 1844-5 du code civil ; que, dans ces conditions, la S.C.I. VME PATRIMOINE doit être regardée comme ayant été dissoute avant l'introduction de la requête, qui, par voie de conséquence, en tant qu'elle est présentée par cette société privée d'existence juridique, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et de l'examen du jugement attaqué, que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, soulevé devant lui, tiré de ce que la CAH de la Seine-Saint-Denis aurait été irrégulièrement composée lors de sa délibération du 15 décembre 2005 en raison de la participation d'un " invité " et de " représentants de la délégation A.N.A.H. 93 ", en méconnaissance des dispositions de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, ce jugement est irrégulier ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE est fondée à en demander l'annulation ;

4. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par la S.C.I. VME PATRIMOINE et la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE, venue aux droits de la première ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commission d'amélioration de l'habitat de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2005 :

5. Considérant, en premier lieu, que la dissolution de la S.C.I. VME PATRIMOINE décidée le 27 septembre 2005 dans les conditions rappelées ci-dessus, a privé cette société d'existence juridique préalablement à l'enregistrement, le 7 mars 2006, de sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la CAH de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2005 ; que cette demande ne peut en conséquence qu'être rejetée comme irrecevable ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la lettre du 5 janvier 2006, par laquelle la déléguée locale de l'A.N.A.H. a notifié à la S.C.I. VME PATRIMOINE la délibération de la CAH de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2005, a été reçue par M. Brunois le 6 janvier 2006, à l'adresse de l'ancien siège de la S.C.I VME PATRIMOINE, en sa qualité d'ancien gérant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. Brunois est également le gérant de la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE, nouvelle dénomination de la société BNS venue aux droits de la S.C.I VME PATRIMOINE, et dont siège était situé à la même adresse que celui de cette S.C.I ; d'autre part, que la lettre du 5 janvier 2006 faisait état du contenu détaillé de la décision de la CAH de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2005 et des motifs pour lesquelles cette décision avait été prise ; que, dans ces conditions, la délibération du 15 décembre 2005 doit être regardée comme ayant été valablement notifiée à la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE le 6 janvier 2006 ; qu'il suit de là que la demande présentée contre cette délibération par la S.A.S GROUPE VME PATRIMOINE était tardive lorsqu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 mai 2006 ; que, dès lors, cette demande, qui n'a pas pu avoir pour effet de régulariser la demande qui avait été présentée par la S.C.I VME PATRIMOINE, doit, elle aussi, être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette du 8 mars 2006 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'A.N.A.H. ;

8. Considérant qu'en vertu de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le recouvrement des états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux à caractère administratif est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente, laquelle peut être formée, de même que le prévoit l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 en matière de recouvrement des créances de l'Etat, dans le but de contester l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; que, dans ces conditions, alors même que la délibération du 15 décembre 2005 n'a pas été attaquée par la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE dans le délai de recours contentieux et revêt par suite un caractère définitif, la société requérante reste recevable à exciper de l'illégalité de cette délibération à l'appui de son opposition contre le titre de recette litigieux ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors en vigueur : " (...) La commission [d'amélioration de l'habitat] est composée des membres suivants : a) Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ou, à Paris, le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou son représentant ; b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ou, à Paris, le receveur général des finances ou son représentant ; c) Trois représentants des propriétaires ; d) Un représentant des locataires ; e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ; f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social. Les membres de la commission mentionnés au c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au a. Sur proposition du délégué local mentionné à l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur et le soumet pour approbation au directeur général de l'agence. (...) " ;

10. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du procès-verbal de la délibération du 15 décembre 2005, que la représentante du réseau associatif Pact Arim et les représentants de la délégation A.N.A.H. 93, dont l'A.N.A.H. indique que, comme le prévoit son règlement intérieur, lequel ne saurait être regardé comme ayant modifié la composition de cette commission, ils avaient été invités afin d'apporter les informations complémentaires nécessaires à l'information de la commission, auraient en réalité participé au vote au terme duquel la CAH de la Seine-Saint-Denis a décidé d'exiger le reversement des quatre subventions accordées à la S.C.I. VME PATRIMOINE au motif que celle-ci n'avait pas respecté son engagement de louer l'immeuble au prix du marché ; que, d'autre part, en l'absence d'un texte fixant une règle de quorum, la composition de la CAH de la Seine-Saint-Denis doit être regardée comme ayant été régulière dès lors que la majorité de ses membres étaient présents lors de ladite délibération ; qu'enfin, en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de vérifier que les membres présents le 15 décembre 2005 avaient été désignés par le préfet de la Seine-Saint-Denis conformément aux dispositions précitées de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, alors qu'il ressort des mémoires en défense produits par l'A.N.A.H. que la société requérante a été informée de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'arrêté n° 04-2864 du 5 juillet 2004 fixant la composition de la CAH de la Seine-Saint-Denis, la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE n'apporte aucun élément au soutien de la troisième branche du moyen tiré de ce que la CAH réunie le 15 décembre 2005 aurait été irrégulièrement composée ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;

12. Considérant que la décision par laquelle une commission locale d'amélioration de l'habitat décide du principe de l'octroi d'une subvention a, par nature, le caractère d'une décision créatrice de droits, alors même que le versement effectif de cette subvention est soumis à la justification que les conditions posées lors de son octroi sont satisfaites ; qu'il en résulte que la décision par laquelle cette commission, après avoir mené ses opérations de contrôle, décide de retirer une subvention ou d'ordonner son reversement, est au nombre des décisions qui doivent être motivées au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, une telle décision ne peut intervenir sans que son destinataire ait été mis à même de présenter ses observations ;

13. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, la lettre du 5 janvier 2006 de la déléguée locale de l'A.N.A.H. comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la délibération de la CAH de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2005 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne serait pas motivée ; d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 22 juillet 2004 adressée à la S.C.I. VME PATRIMOINE, cette société a été invitée par la CAH de la Seine-Saint-Denis à justifier du respect des engagements auxquels était subordonné le versement des quatre subventions qui lui avaient été accordées, sous peine de voir engager à son encontre une procédure de reversement desdites subventions et que cette lettre du 22 juillet 2004 a été renvoyée à la CAH de la Seine-Saint-Denis avec la mention " N'habite plus à l'adresse indiquée " ; que, par ailleurs, il est constant que la S.C.I. VME PATRIMOINE, qui avait pris l'initiative de solliciter le bénéfice de subventions en vue de la rénovation de plusieurs logements, n'avait pas fait connaître à l'A.N.A.H le changement des coordonnées de son siège social ; que, dès lors, la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE n'est pas fondée à soutenir que la CAH de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas mise à même la S.C.I. VME PATRIMOINE de présenter ses observations avant d'exiger le reversement des subventions qui lui avaient été accordées ;

14. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date des faits, l'A.N.A.H. " passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée. " ; que les subventions conditionnelles ainsi accordées par l'A.N.A.H. ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. VME PATRIMOINE s'était engagée, en vue de bénéficier des quatre subventions obtenues au cours des années 1998 et 2000, à louer pendant une durée minimale de dix ans, à titre de résidence principale et au prix du marché, les logements admis au bénéfice de ces aides ; qu'il est constant, toutefois, que lesdits logements ont été cédés le 24 décembre 2002 ; que si la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE soutient que l'acquéreur de ces logements avait consenti à reprendre les engagements que la S.C.I. VME PATRIMOINE avait souscrits, les documents qu'elle produit ne l'établissent pas ; que, dans ces conditions, alors même que la S.C.I. VME PATRIMOINE n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 321-21 du code la construction et de l'habitation qui prévoit que le reversement des subventions accordées par l'A.N.A.H. peut être exigé de plein droit lorsque le bénéficiaire a commis une fraude ou une fausse déclaration, la CAH de la Seine-Saint-Denis a pu légalement se fonder sur le non-respect de ses engagements par cette société pour exiger d'elle qu'elle reverse l'ensemble des aides qui lui avaient été accordées ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE n'établit pas que la délibération de la CAH de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2005 serait entachée d'illégalité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette délibération à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre de recette émis à son encontre le 8 mars 2006 ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de recette émis à son encontre le 8 mars 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par l'A.N.A.H. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la S.A.S. GROUPE VME PATRIMOINE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'A.N.A.H. et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la lettre du 5 janvier 2006.

Article 2 : Le jugement nos 0602283, 0604541, 0605167 et 0605168 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 février 2010 est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par la SCI VME PATRIMOINE et la SAS GROUPE VME PATRIMOINE devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le surplus des conclusions de la requête de la SAS GROUPE VME PATRIMOINE et la requête de la SCI VME PATRIMOINE sont rejetés.

Article 4 : La SAS GROUPE VME PATRIMOINE versera à l'Agence nationale de l'habitat (A.N.A.H.) la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ANAH tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01026
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure.

Logement - Aides financières au logement - Amélioration de l'habitat - Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : CASANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-20;10ve01026 ?
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