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08/11/2012 | FRANCE | N°11VE03646

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 novembre 2012, 11VE03646


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. Abdelkader B ..., par Me Boukhelifa, avocat à la cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912933 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'autoriser à travailler pour la société EARL Les Lavandières ;

2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. Abdelkader B ..., par Me Boukhelifa, avocat à la cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912933 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'autoriser à travailler pour la société EARL Les Lavandières ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation de travail ;

Le requérant soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 5221 ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du 8 octobre 2009 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les pièces, enregistrées le 26 décembre 2011, présentées pour M. A, par Me Boukhelifa ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2012, présenté par le préfet du Val-d'Oise, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que la rédaction de l'article R. 5221-20 du code du travail ne prévoit en aucun cas l'adjonction de tous éléments d'appréciation mais liste les différentes situations pouvant conduire à accorder ou refuser l'autorisation de travail, le seul motif tiré de la situation de l'emploi justifiait le refus d'autorisation de travail ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

1. Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'autoriser à travailler pour la société EARL La Lavandière ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) " ;

3. Considérant que la société EARL Les Lavandières s'est vue refuser une autorisation de travail pour M. Ahmed A en qualité d'ouvrier agricole au regard de la situation de l'emploi dans la région Ile-de-France ;

4. Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, le préfet a pu, à bon droit, rejeter l'autorisation de travail sollicitée pour le motif tiré de la situation de l'emploi, laquelle était opposable à l'intéressé ; que le préfet, qui s'est notamment fondé sur les données statistiques de Pôle emploi sur la marché du travail pour la profession d'ouvrier agricole dans la région Ile-de-France, n'a pas, eu égard au nombre des demandeurs d'emplois pour ce métier et à celui des offres d'emploi, commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de l'emploi ;

5. Considérant que si M. A invoque son droit au respect de sa vie personnelle et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens sont inopérants à l'encontre d'une décision refusant une autorisation de travail ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif au droit au séjour et non à l'autorisation de travailler sur le territoire français, et qui, en outre, n'est pas applicable aux demandes de titre de séjour mention " salarié " présentées par des ressortissants marocains ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. El Hajjami n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03646 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03646
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;11ve03646 ?
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