La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2012 | FRANCE | N°11VE03343

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 novembre 2012, 11VE03343


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Bahia A épouse B, demeurant ..., par Me Allain, avocat à la cour ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08006659 en date du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d

'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Bahia A épouse B, demeurant ..., par Me Allain, avocat à la cour ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08006659 en date du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", subsidiairement d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard, conformément aux articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au profit de son conseil ;

La requérante soutient que :

- le refus de séjour, qui ne précise aucune donnée quant à la possibilité d'obtenir une prise en charge médicale et globale de ses pathologies multiples en Algérie et vise un avis du médecin inspecteur daté du 26 mars 2008 et non du 7 avril 2008, est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté de délégation de signature n'a pas été produit ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- si l'invitation à quitter le territoire français devait être entendue comme une obligation de quitter le territoire, elle soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'exception d'illégalité du refus de séjour, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A épouse B, née le 26 novembre 1977, relève appel du jugement du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et l'a invitée à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision critiquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier le préfet, en mentionnant notamment, d'une part, l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 26 mars 2008 et que l'intéressée peut effectivement poursuivre un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, que la requérante étant mariée à un ressortissant égyptien ne disposant pas de titre de séjour, le couple peut se reconstituer dans le pays d'origine, a suffisamment motivé sa décision en fait, sans avoir à mentionner la date de mariage ou la présence sur le territoire français d'autres membres de sa famille ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée est signée par M. Bruno Launay, adjoint au chef du bureau des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine ; que, par un arrêté du 21 septembre 2007, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 octobre 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. Bruno Launay, adjoint au chef du bureau des étrangers, à l'effet de signer notamment les refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de produire cet arrêté de délégation qui a fait l'objet d'une publication régulière, le moyen tiré de ce que M. Bruno Launay n'était pas compétent pour signer l'acte attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et vie familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que Mme A épouse B soutient qu'elle est atteinte d'une hyperplasie congénitale des surrénales et qu'elle suit un traitement médical en France, non disponible en Algérie ; que, cependant, les documents qu'elle produit, en particulier le certificat médical du 1er juillet 2008 qui ne précise ni la pathologie ni le traitement suivi, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de la santé publique, dans son avis du 26 mars 2008, selon lequel l'intéressée pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme A épouse B fait valoir qu'il n'y a pas de généticien en Algérie, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait un suivi par un généticien ; qu'ainsi, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que Mme A épouse B fait valoir qu'elle réside en France depuis le 21 mai 2003, que ses soeurs et sa mère sont de nationalité française, que son père est ancien combattant, que son frère réside régulièrement en France, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, que son mari est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, et qu'elle est actuellement enceinte ; que toutefois, son époux, de nationalité égyptienne, est en situation irrégulière sur le territoire français alors que la requérante ne justifie pas de circonstances faisant obstacle, à la date de l'arrêté attaqué, à ce que le couple s'installe hors de France ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté attaqué n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme A épouse B ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

''

''

''

''

N° 11VE03343 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03343
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;11ve03343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award