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08/11/2012 | FRANCE | N°11VE02185

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 novembre 2012, 11VE02185


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Younousse A, demeurant ..., par Me Arakelian avocat à la Cour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101291 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Younousse A, demeurant ..., par Me Arakelian avocat à la Cour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101291 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, sous astreinte, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 le rapport de Mme Vinot, président ;

Considérant que M. A, né le 13 juin 1978, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il a vécu en France de 1992 à 1996 et qu'il y réside désormais depuis le 8 juillet 2010, qu'il est hébergé chez sa mère et qu'il a ses attaches en France où résident également ses frères et sa soeur ; que, toutefois, M. A ne justifie pas avoir résidé de façon habituelle en France entre 1992 et 1996 ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où vit notamment son fils mineur ainsi que son père ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour ou celle l'obligeant à quitter le territoire méconnaitraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02185
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : ARAKELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;11ve02185 ?
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