Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE DI PEREIRA, dont le siège est 15, avenue Gambetta à Le Blanc-Mesnil (93150), par Me Hyron, avocat à la Cour ;
la SOCIETE DI PEREIRA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906229 du 25 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et en 2005, et des pénalités y afférentes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et en 2005, et des pénalités y afférentes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, et des pénalités y afférentes ;
Elle soutient que l'avis de vérification d'imposition est irrégulier ; que le service des Hauts-de-Seine n'a pas compétence pour vérifier une entreprise située en Seine-Saint-Denis ; que l'article 1732 du code général des impôts applicable à la date des faits litigieux, ne prévoyait pas la majoration de 100% des impositions en cause ; que le procès verbal d'opposition à contrôle fiscal est irrégulier au motif qu'il ne mentionne pas sa date d'établissement, son motif, son contenu et ses conséquences pour le contribuable et qu'il n'a pas été annexé à la proposition de rectification en date du 28 juin 2007 ; que le service n'est pas fondé à réintégrer les charges de sous-traitance litigieuses dès lors qu'elle produit des justificatifs ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012, le rapport de Mme Vinot, président rapporteur ;
Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1844-8 du code civil : " (....) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. " ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les opérations de liquidation de la SOCIETE DI PEREIRA, placée sous administration judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 février 2008, ont été clôturées le 2 juin 2010 et que la société a été radiée du registre du commerce ; qu'elle était par suite dépourvue de personnalité morale et n'avait aucun représentant qui puisse agir en son nom lorsqu'elle a fait appel, le 9 mai 2011, du jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 25 février 2011 rejetant les demandes présentées par son administrateur provisoire à l'encontre, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et en 2005, et des pénalités y afférentes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, et des pénalités y afférentes ; que, par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que la requête ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée au nom de la SOCIETE DI PEREIRA est rejetée.
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N° 11VE01678