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06/11/2012 | FRANCE | N°11VE03791

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 novembre 2012, 11VE03791


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 novembre 2011, présentée pour M. Saïd A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104050 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 novembre 2011, présentée pour M. Saïd A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104050 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- qu'en instruisant sa demande selon la procédure fixée par le code du travail, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le préfet a également commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au seul motif qu'il n'avait pas produit de contrat de travail, sans vérifier s'il pouvait obtenir une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-14 ;

- que le motif tiré de ce qu'il n'aurait pas fourni de contrat de travail à l'appui de sa demande est entaché d'une erreur de fait ;

- qu'en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 le rapport de M. Guiard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1972, fait appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;

4. Considérant que M. A soutient qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de technicien des industries de l'ameublement et du bois, métier pour lequel il justifie d'une expérience professionnelle de cinq mois acquise au Maroc, qu'il vivait en France depuis sept années à la date de l'arrêté attaqué et qu'il est fils unique et orphelin de père et de mère ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de trente-deux ans et qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'en outre, le caractère habituel de sa présence en France pendant sept années n'est pas établi par les pièces versées au dossier ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ;

6. Considérant que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié et font dès lors obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; que, par suite, M. A ne peut utilement faire valoir que ces dernières dispositions auraient été méconnues aux motifs que le préfet du Val-d'Oise aurait instruit sa demande selon la procédure fixée par le code du travail et lui aurait à tort reproché de ne pas avoir joint un contrat de travail à l'appui de sa demande ;

7. Considérant que M. A peut, en revanche, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, pour les motifs évoqués ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant son admission au séjour à titre exceptionnel ; que M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet a omis de vérifier s'il pouvait obtenir une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-14, dès lors qu'il ressort de l'arrêté attaqué que cette autorité s'est prononcée sur le droit au séjour du requérant au regard des dispositions du paragraphe 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a expressément indiqué que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03791 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03791
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-06;11ve03791 ?
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