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06/11/2012 | FRANCE | N°11VE02087

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 novembre 2012, 11VE02087


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Emad A, demeurant ..., par la Selarl Gryner-Levy associés, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001434 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2010 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladit

e décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Emad A, demeurant ..., par la Selarl Gryner-Levy associés, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001434 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2010 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas transmis son dossier au directeur départemental du travail ; qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est présent sur le territoire français depuis quatre ans et justifie d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

Considérant que la décision attaquée précise les conditions de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi elle est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que les dispositions susrappelées ne prévoient pas que le préfet soit tenu de transmettre le dossier de l'étranger qui sollicite un titre de séjour au directeur départemental du travail ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de procédure en ne transmettant pas sa demande au directeur départemental du travail ;

Considérant que M. A, qui a entendu demander le bénéfice de ces dispositions, justifie d'une promesse d'embauche consentie par la société Chateau Deco comme chef de chantier dans le secteur du bâtiment ; que, toutefois, si ce métier figure sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné, l'intéressé ne produit au dossier aucune pièce permettant de tenir pour établi qu'il bénéficierait d'une qualification et d'une expérience particulières en qualité de chef de chantier ; que si M. A se prévaut par ailleurs d'une présence sur le territoire français depuis 2004, il n'apporte aucune précision à ce sujet ; que, dès lors, en refusant de régulariser la situation administrative de M. A au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfant, se prévaut sans autre précision d'un séjour en France de quatre ans à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations susrappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02087 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02087
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-06;11ve02087 ?
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