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06/11/2012 | FRANCE | N°11VE02012

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 novembre 2012, 11VE02012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er juin 2011, présentée pour Mme Maria Janneth A, demeurant chez Mme Arias B, ..., par Me Rochiccioli, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006335 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er juin 2011, présentée pour Mme Maria Janneth A, demeurant chez Mme Arias B, ..., par Me Rochiccioli, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006335 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et de réunir la commission du titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en retenant l'année 2006 comme date de son arrivée en France ;

- qu'en retenant le 4 août 2006 comme date de son arrivée en France alors qu'elle est entrée sur le territoire français en 1999, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur de fait ; que cette erreur de fait révèle un examen incomplet de sa situation ;

- que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'alors même que le métier de cuisinière ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;

- que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'obligation qui lui a été faite de quitter la France est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

- que cette mesure d'éloignement est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 le rapport de M. Guiard, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A, ressortissante colombienne née le 26 août 1969, fait appel du jugement du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué relève, d'une part, que la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à être saisie du cas de Mme A en application de l'article L. 313-14 du même code dès lors que la preuve de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans n'était pas apportée et, d'autre part, que la requérante n'établit pas résider en France depuis 1999 ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de fait sur la durée de son séjour en France et aurait à tort omis de saisir la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que si la décision attaquée indique que Mme A est " entrée en France le 4 août 2006 selon ses déclarations ", alors que l'intéressée justifie être entrée en France au cours de l'année 1999, il ressort des pièces du dossier et, en particulier des mentions de cette décision, que la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un examen particulier et que l'erreur de fait ainsi commise a été sans influence sur le sens de la décision en litige ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;

5. Considérant que Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 1999 et qu'elle vit depuis 2005 avec sa soeur et son beau-frère, titulaires d'une carte de séjour, ainsi qu'avec leurs deux enfants mineurs, dont l'un est atteint d'une leucémie aiguë, et fait valoir qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinière, métier qu'elle aurait exercé en Colombie de 1994 à 1996, et qu'elle a pris soin d'un couple de personnes âgées pendant les dernières années de leur vie entre 2005 et 2006 ; que, toutefois, les documents produits par Mme A n'établissent pas le caractère habituel de son séjour en France au titre des années 2000 et 2001 et, par suite, la réalité de sa présence habituelle sur le territoire français pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant à charge, était âgée d'au moins trente ans lors de son arrivée en France ; qu'il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par Mme A de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure et méconnaîtrait en conséquence les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

7. Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinière, ce métier ne figure pas, ainsi que l'a relevé le préfet des Hauts-de-Seine, sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'en outre, et ainsi qu'il a été dit, la requérante n'établit pas la durée du séjour en France dont elle se prévaut ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, aurait fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, par ailleurs, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant, enfin, qu'il a été dit ci-dessus que Mme A ne remplissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, la condition de présence en France mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;

10. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE02012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02012
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-06;11ve02012 ?
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