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25/10/2012 | FRANCE | N°11VE03444

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 octobre 2012, 11VE03444


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François A demeurant ..., par la SELARL Samson et Associés, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909447 en date du 29 septembre 2011 par lequel le vice-président désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points à la suite des infractions commises les 17 juin 2003, 16 juillet 2003, 2 décembre 2005, 12 avril 2007, 16 avr

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Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François A demeurant ..., par la SELARL Samson et Associés, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909447 en date du 29 septembre 2011 par lequel le vice-président désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points à la suite des infractions commises les 17 juin 2003, 16 juillet 2003, 2 décembre 2005, 12 avril 2007, 16 avril 2008 à 16h38 et 16h39 et la décision " 48 SI " en date du 20 juillet 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que la décision " 48 SI " du 20 juillet 2009 est insuffisamment motivée ; que la réalité des six infractions n'est pas établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission et la notification d'un titre exécutoire ; que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été délivrée lors de la constatation des infractions des 17 juin 2003, 16 juillet 2003, 12 avril 2007 à 16h 39 ; que, s'agissant des deux premières infractions, les procès-verbaux n'ont pas été produits ; que, s'agissant de l'infraction du 12 avril 2007 commise à 16h39, il n'a pas signé le procès-verbal et que rien ne permet d'établir qu'il aurait refuser de signer ce procès-verbal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le vice-président désigné par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions ministérielles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 17 juin 2003 (4 points), 16 juillet 2003 (2 points), 2 décembre 2005 (2 points), 12 avril 2007 à 16h38 (3 points), 16 avril 2008 (2 points) et 16h 39 (4 points), et, d'autre part, de la décision " 48 SI " en date du 20 juillet 2009 invalidant son permis pour solde de points nul ;

Sur l'infraction commise le 16 juillet 2003 (2 points) intervenue par interception de véhicule :

Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté précité du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

Considérant, en l'espèce, que s'il ressort du relevé intégral d'information que M. A s'est acquitté immédiatement du paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 16 juillet 2003 relevée avec interception du véhicule, le ministre ne produit pas le procès, ni la souche de la quittance pour cette infraction ; qu'ainsi, le ministre n'est pas en mesure de justifier que cette souche ne comporte pas de réserve sur la délivrance de l'information requise ni que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que, dès lors, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que M. A avait reçu l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a refusé d'annuler le retrait de point consécutif à la commission de cette infraction au motif que l'administration établissait s'être acquittée de son obligation d'information ;

Sur le surplus des conclusions :

Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions, non sérieusement contestées, du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, que ce dernier a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 17 juin 2003 et que des titres exécutoires ont été émis concernant les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 2 décembre 2005, 12 avril 2007 à 16h38 et 16h 39, 16 avril 2008 lesquelles sont devenues définitives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité desdites infractions ne serait pas établie doit être écarté ;

Sur le défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce, M. A prétend que tel ne serait pas le cas pour les infractions commises le 17 juin 2003 et le 12 avril 2007 à 16 h 39 ;

S'agissant de l'infraction commise le 17 juin 2003 (4 points) constatée par interception de véhicule :

Considérant que, si l'administration ne produit pas le procès-verbal afférent à l'infraction constatée le 17 juin 2003, il ressort du relevé intégral d'information que M. A s'est acquitté de manière différée du paiement de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; que la mention du paiement différé de l'amende forfaitaire figurant sur le relevé d'information intégral de M. A suffit à établir que ce dernier a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire ; que, par suite, et alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ;

S'agissant de l'infraction du 12 avril 2007 à 16h39 (4 points) :

Considérant que sur le procès-verbal de l'infraction constatée le 12 avril 2007 à 16h39, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que le requérant a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;

Sur la décision " 48 SI " en date du 20 juillet 2009 :

Considérant qu'il résulte de l'annulation de la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 16 juillet 2003 que quatre points doivent être restitués au capital du permis de conduire de M. A ; que, par voie de conséquence, le solde du capital de points à son permis de conduire n'est pas nul ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 20 juillet 2009 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 29 septembre 2011 en tant qu'il a refusé d'annuler la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 16 juillet 2003 et la décision " 48 SI " en date du 20 juillet 2009 ;

DECIDE :

Article 1er : La décision de retraits de points afférente à l'infraction commise le 16 juillet 2003 et la décision " 48 SI " en date du 20 juillet 2009 sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 0909447 du 29 septembre 2001 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11VE03444 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03444
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-25;11ve03444 ?
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