Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. René Baudry A, demeurant chez Mlle Gbale B, ..., par Me Maio, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908381 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'entré en France le 24 mai 2000, ses attaches familiales se situent dans ce pays où vit sa compagne, mère de son enfant né le 29 janvier 2009 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 18 avril 2011 ; qu'étant dépourvu de titre de séjour, il n'est pas en mesure de participer matériellement à l'entretien de son enfant ; qu'il n'a plus de contacts avec ses autres enfants restés en Côte d'Ivoire avec leur mère, alors que, par ailleurs, son père est décédé ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né en 1960, fait appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
Considérant que M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 24 mai 2000 et que ses attaches familiales se situent dans ce pays où vit sa compagne, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 18 avril 2011, mère de son enfant né le 29 janvier 2009 qu'il a reconnu antérieurement à sa naissance le 15 octobre 2008 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir la durée de séjour dont le requérant se prévaut ; que, par ailleurs, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la décision attaquée, n'établit pas qu'à la date de cette décision, il vivait avec la mère de son enfant, ni qu'il participait à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; qu'enfin, l'intéressé ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses quatre autres enfants mineurs ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent, à la date de la décision en litige, des liens familiaux dont le requérant fait état, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 12VE00320