Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1004552 du 16 mars 2012 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Holiday Autos Group Ltd le remboursement total du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de l'année 2008, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ;
Il soutient que le litige est limité à la somme de 111 651,49 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée facturée pour des prestations de maintenance informatique réalisées en France par des sociétés françaises ; que la société Holiday Autos Group Ltd produit des factures établies au nom de la société Lastminute Network Ltd, présentant cette dernière, sans en justifier, comme membre de l'unité fiscale qu'elle-même dirigeait au Royaume-Uni en 2008 ; que ces factures ne démontrent pas le montant de taxe réclamé en remboursement, et ne satisfont pas aux conditions fixées par l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts ; que, par ailleurs, l'exécution immédiate du jugement aurait pour conséquence d'accorder à la société Holiday Autos Group Ltd, société de droit britannique non résidente en France, la somme de 2 650 872,82 euros pour le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2008 ; que cette société ne dispose pas en France d'installation fixe d'affaires ; que la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni le 22 mai 1968 ne contient aucune clause d'assistance administrative en matière de recouvrement permettant à l'administration française de demander aux autorités fiscales britanniques de lui accorder leur aide dans le recouvrement de sa créance fiscale, en cas de refus de restitution ultérieure des sommes par la société britannique ; qu'ainsi, l'État risque d'être exposé à la perte définitive de la somme qui lui serait due par la société, au cas où les conclusions de son recours seraient reconnues au fond par la Cour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la convention du 22 mai 1968 modifiée, conclue entre la France et le Royaume-Uni tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :
- le rapport de M. Soumet, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Holiday Autos Group Ltd le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de la somme de 111 651,49 euros, dont elle disposait à l'expiration de l'année 2008, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la société Holiday Autos Group Ltd ne dispose pas en France d'installation fixe d'affaires ; que la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni le 22 mai 1968 ne contient aucune clause d'assistance administrative en matière de recouvrement permettant à l'administration française de demander à l'administration fiscale britannique de lui accorder son aide dans le recouvrement éventuel de sa créance fiscale à l'encontre de la société Holiday Autos Group Ltd ; que, dès lors, alors même que les actifs de ladite société sont de nature à lui permettre de rembourser au Trésor la créance litigieuse et que l'administration fiscale française pourrait mettre en oeuvre à son encontre une procédure amiable de recouvrement, l'exécution du jugement attaqué, qui conduirait le Trésor à rembourser la somme versée sans qu'aucune garantie ne puisse ultérieurement être prise, risque d'exposer l'État à la perte définitive de la somme qui serait due par la société Holiday Autos Group Ltd au cas où les conclusions du recours du ministre seraient reconnues fondées par la Cour ; que, par suite, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, présentées par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES dirigé contre le jugement n° 1004552 du 16 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, il sera sursis à l'exécution de ce jugement à hauteur de la somme de 111 651,49 euros correspondant à des prestations de maintenance informatique.
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N° 12VE02427 2