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09/10/2012 | FRANCE | N°12VE00399

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 octobre 2012, 12VE00399


Vu, I, la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Touati, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105295-1105296 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
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3°) d'enjoindre au préfe...

Vu, I, la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Touati, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105295-1105296 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il réside en France avec son épouse depuis 2005 et que ses attaches familiales se situent dans ce pays où résident ses deux enfants majeurs, l'un étant titulaire d'un certificat de résidence et l'autre étant de nationalité française, ainsi que ses deux frères ; qu'en outre, il bénéficie d'un suivi médical en France ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 6 septembre 2012 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme C...D...épouseB..., demeurant..., par Me Touati, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105295-1105296 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'entrée en France, en 2005 avec son époux, l'ensemble de ses attaches familiales se situent dans ce pays où résident ses deux enfants majeurs, l'un étant titulaire d'un certificat de résidence et l'autre étant de nationalité française, ainsi que son père ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 6 septembre 2012 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

Considérant que M. et MmeB..., respectivement de nationalité algérienne et de nationalité marocaine, font appel du jugement n° 1105295-1105296 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2011 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; que les requêtes susvisées de M. et Mme B...étant dirigées contre le même jugement et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'ils résident en France depuis le mois de septembre 2005 et que leurs attaches familiales se situent dans ce pays où résident notamment leurs deux enfants majeurs, dont l'un est titulaire d'un certificat de résidence et l'autre de nationalité française ; que, toutefois, alors qu'il est constant que les requérants ne sont entrés en France qu'à l'âge de cinquante-trois ans et quarante-deux ans, les intéressés n'établissent pas qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale ou privée dans leurs pays d'origine ; qu'ils n'établissent pas davantage que M. B...bénéficierait d'un suivi médical qui ne pourrait lui être dispensé hors de France ; que, dans ces conditions, en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que M. et Mme B...poursuivent leur vie familiale en Algérie ou au Maroc, et eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses auraient porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prise ; que ces décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...n'établissent pas que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour sont illégales ; que, dès lors, les exceptions d'illégalité de ces décisions, soulevées à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

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N° 12VE00399- 12VE00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00399
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : TOUATI ; TOUATI ; TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-09;12ve00399 ?
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