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09/10/2012 | FRANCE | N°11VE03521

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 octobre 2012, 11VE03521


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 octobre 2011 et le 21 avril 2012, présentés pour M. Gossi A, demeurant chez M. Aboubacar B, ..., par Me Berthevas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105416 du 8 septembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 octobre 2011 et le 21 avril 2012, présentés pour M. Gossi A, demeurant chez M. Aboubacar B, ..., par Me Berthevas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105416 du 8 septembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en se bornant à énoncer qu'il ne justifie pas d'une expérience professionnelle suffisante en France sans faire apparaître les éléments de fait propres à sa situation personnelle, le préfet du Val-d'Oise a insuffisamment motivé l'arrêté attaqué au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- en refusant la délivrance du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il établit, par les éléments qu'il produit, son expérience professionnelle en qualité d'ouvrier qualifié du bâtiment et dispose de propositions d'embauche pour un métier relevant d'un secteur d'activité sous tension ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas précisé sur lequel des cas mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il a entendu fonder la décision litigieuse ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il réside sur le territoire français depuis neuf années à la date de l'arrêté attaqué et justifie de la présence régulière en France de plusieurs membres de sa famille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

Considérant que M. A, ressortissant malien entré en France le 20 février 2003 selon ses déclarations, à l'âge de trente-trois ans, a fait l'objet d'un premier arrêté en date du 12 mai 2010 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont il est originaire ; que l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors, a sollicité, le 14 juin 2010, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un second arrêté en date du 6 juin 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;

Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant, d'une part, que M. A ne produit pas le moindre élément de nature à établir la réalité de son expérience professionnelle ; que par suite le préfet a pu légalement rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, au motif qu'il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante en France ; qu'au surplus, s'il soutient qu'il dispose de propositions de recrutement en qualité d'" ouvrier qualifié du bâtiment ", les éléments versés au dossier, constitués essentiellement d'une demande d'autorisation de travail et d'un contrat de travail simplifié, font état du métier d'"agent de service hôtelier " ; qu'enfin, l'emploi d'" ouvrier qualifié du bâtiment " ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 établi pour les étrangers non ressortissants de l'Union Européenne pour la région Ile-de-France ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé, en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que M. A n'établit pas le caractère continu de sa présence en France depuis 2003 par la seule production d'une attestation destinée à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) en date du 19 décembre 2005 établie par la société " TOM Assistance SA " pour des missions d'intérim effectuées du 1er novembre 2004 au 30 octobre 2005 et de ses avis d'imposition sur les revenus de 2009 et 2010 ; qu'au surplus, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande de régularisation de l'intéressé, aurait méconnu lesdites dispositions doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2011 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient qu'il vit depuis neuf années sur le territoire français où résident régulièrement des membres de sa famille ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas le caractère continu de son séjour sur le territoire français depuis 2003 ; qu'en outre, l'intéressé ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au moins et où résident ses parents et ses enfants selon les affirmations non contredites du préfet du Val-d'Oise ; que, dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui précèdent, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sur sa situation personnelle ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03521 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03521
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BERTHEVAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-09;11ve03521 ?
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