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09/10/2012 | FRANCE | N°11VE00723

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 octobre 2012, 11VE00723


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 21 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PRIX, représentée par son maire en exercice, par Me Cossa, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-PRIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502691 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 5 novembre 2004 du préfet du Val-d'Oise approuvant le schéma départemental d'accueil

et d'habitat des gens du voyage dans le département du Val-d'Oise, et, ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 21 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PRIX, représentée par son maire en exercice, par Me Cossa, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-PRIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502691 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 5 novembre 2004 du préfet du Val-d'Oise approuvant le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans le département du Val-d'Oise, et, d'autre part, de la décision du 25 janvier 2005 du même préfet rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, s'agissant de la légalité externe, l'arrêté attaqué n'a fait l'objet ni d'une concertation suffisante avec les communes concernées, ni d'un débat contradictoire ; que la procédure devant la commission consultative, lors de la séance du 11 mai 2004, est irrégulière puisque la liste des membres qui y étaient présents n'est pas mentionnée dans le compte-rendu de cette réunion ni annexée sur une liste d'émargement ; que la procédure est viciée en l'absence d'indication et de toute justification sur le respect du quorum lors des réunions des 17 février, 11 mai et 2 novembre 2004 de ladite commission ; que l'arrêté attaqué devait préciser les conditions dans lesquelles cet avis a été rendu ; que, s'agissant de la légalité interne, le schéma départemental, qui lui impose 12 emplacements de caravane, est illégal dès lors que l'abrogation de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 n'était pas de nature à remettre en cause l'exemption dont la commune bénéficiait ; que la motivation du jugement sur ce point est insuffisante et méconnaît les droits de la défense ; que le schéma départemental méconnaît les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 du fait de l'absence d'évaluation concrète et suffisante des besoins des gens du voyage en matière d'accès aux soins et d'exercice d'une activité économique ; qu'en fixant à 12, au lieu de 5 dans le précédent schéma de 2002, le nombre d'aires de stationnement de la commune eu égard à sa population et à son infrastructure scolaire et médicale, le préfet, qui s'est fondé sur des critères arbitrairement définis, a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; que le schéma est constitutif d'une rupture d'égalité devant les charges publiques puisque les autres communes n'ont pas d'obligations aussi lourdes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. (...) III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général (...) IV. - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 juin 2001 pris pour l'application de ces dispositions : " La commission consultative prévue au IV de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée comprend : / a) Outre le préfet du département et le président du conseil général, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet, et quatre représentants désignés par le conseil général ; / b) Cinq représentants des communes (...) / c) Cinq personnalités désignées par le préfet du département sur proposition des associations représentatives des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage présentes dans le département, ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage ; / d) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des caisses locales d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole concernées "; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " La commission siège valablement si la moitié de ses membres sont présents. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de la feuille d'émargement de la réunion du 2 novembre 2004 de la commission départementale consultative des gens du voyage dans le Val-d'Oise, que la composition de cette commission a été fixée par un arrêté du préfet de ce département en date du 24 septembre 2001 et des arrêtés modificatifs intervenus les 2 octobre 2001 et 28 avril 2004 ; que, parmi les membres ainsi désignés, ont effectivement siégé lors de la séance du 2 novembre 2004, au cours de laquelle la commission consultative a rendu son avis sur le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, outre le préfet, président de séance, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet, deux représentants désignés par le conseil général, un représentant des communes et deux personnalités désignées par le préfet sur proposition des associations représentatives des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage présentes dans le département, ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage ; qu'ainsi, le total des présents était inférieur à la moitié du nombre des membres de la commission ; que la COMMUNE DE SAINT-PRIX est fondée à soutenir que, la commission départementale consultative des gens du voyage n'ayant pas siégé valablement au regard de la règle de quorum fixée à l'article 4 du décret du 25 juin 2001 précité, l'arrêté du 5 novembre 2004 du préfet du Val-d'Oise approuvant le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage est entaché d'un vice de procédure ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-PRIX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2004 du préfet du Val-d'Oise approuvant le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage et de la décision du 25 janvier 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux formé contre ledit arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la COMMUNE DE SAINT-PRIX de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0502691 en date du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'arrêté en date du 5 novembre 2004 du préfet du Val-d'Oise et la décision en date du 25 janvier 2005 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE SAINT-PRIX la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PRIX est rejeté.

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N° 11VE00723 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00723
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisations relatives au camping, au caravaning et à l'habitat léger de loisir. Autorisation d'aménagement de terrain de camping ou de caravaning.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-09;11ve00723 ?
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