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09/10/2012 | FRANCE | N°11VE00376

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 octobre 2012, 11VE00376


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed El Bekkaye A, demeurant chez M. Tewik B, ..., par Me Dose, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002314 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Den...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed El Bekkaye A, demeurant chez M. Tewik B, ..., par Me Dose, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002314 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ensemble des membres de sa famille vit depuis des années en France où il est lui-même parfaitement intégré depuis 2006 ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche correspondant à son diplôme de conducteur d'engins ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A se prévaut de la présence en France de son père titulaire depuis 1971 de titres de séjour réguliers ainsi que de sa belle-mère et de ses demi-frères et soeurs, il n'est lui-même entré en France qu'à l'âge de 33 ans en 2004 et ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. A dispose d'une promesse d'embauche correspondant à son diplôme ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00376 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00376
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DOSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-09;11ve00376 ?
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