La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2012 | FRANCE | N°11VE02738

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2012, 11VE02738


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme BARRY A demeurant chez Mme Toure B, ..., par Me Cisse, avocat à la Cour ; Mme BARRY A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008166 du 4 juillet 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son arrêté d'une obligation de quitter le territoire fran

ais et désigné le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme BARRY A demeurant chez Mme Toure B, ..., par Me Cisse, avocat à la Cour ; Mme BARRY A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008166 du 4 juillet 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son arrêté d'une obligation de quitter le territoire français et désigné le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 septembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si elle a été convoquée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2010, elle n'a pas pu s'y rendre étant malade et que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle n'apportait pas de précisions sur les risques qu'elle encourrait ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu en raison de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France étant entrée en France en 2005 et y résidant depuis ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 le rapport de Mme Megret, premier conseiller ;

Considérant que Mme BARRY A, ressortissante guinéenne née le 20 mars 1963, relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 4 juillet 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme BARRY A soutient que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle n'apportait pas de précisions sur les risques qu'elle encourrait, il ressort des pièces du dossier que devant le premier juge la requérante n'a apporté aucune précision sur les risques qu'elle encourrait pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'elle n'a pas pu se rendre à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juillet 2010, au cours de laquelle a été examinée sa demande, n'est pas nature à établir que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'au demeurant, elle n'établit pas, par les pièces produites, avoir sollicité le renvoi de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." ; que, devant le tribunal administratif Mme BARRY A a seulement soutenu être entrée en France en 2005, y résider depuis et avoir tissé des liens sans apporter aucune précision sur le bien-fondé de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précitées ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BARRY A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme BARRY A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11VE02738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02738
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-27;11ve02738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award