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27/09/2012 | FRANCE | N°10VE00739

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2012, 10VE00739


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AC-PRODEF, dont le siège est situé BP 571 à Aix-en-Provence (13092), représentée par son gérant en exercice, par Me Boulan, avocat à la Cour ; la société AC-PRODEF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609065 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du département de l'Essonne en date du 31 juillet 2006 refusant la communication des motifs a

yant conduit au rejet de l'offre qu'elle a présentée pour un marché public à...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AC-PRODEF, dont le siège est situé BP 571 à Aix-en-Provence (13092), représentée par son gérant en exercice, par Me Boulan, avocat à la Cour ; la société AC-PRODEF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609065 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du département de l'Essonne en date du 31 juillet 2006 refusant la communication des motifs ayant conduit au rejet de l'offre qu'elle a présentée pour un marché public à bons de commande relatif à une prestation de formation de remise à niveau en français et en mathématiques à destination des agents du conseil général ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société AC-PRODEF soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est insuffisamment motivé ; que les premiers juges ont commis une omission à statuer n'ayant pas répondu à tous les moyens ; que la décision contestée a été prise incompétemment ; que la décision est insuffisamment motivée ; que le département a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'offre n'était pas conforme techniquement ; que le département a méconnu l'article 77 du code des marchés publics en refusant de communiquer les différentes caractéristiques des offres des différents candidats ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que le département de l'Essonne a publié le 22 avril 2006 un avis de publicité relatif à la passation d'un marché public à bons de commande relatif à une prestation de formation de remise à niveau en français et en mathématiques à destination des agents du conseil général pour un montant minimum de 20 000 euros HT et maximum de 80 000 euros HT ; que la société AC-PRODEF a déposé une offre qui a été rejetée le 12 juillet 2006 en raison de la non-conformité technique de sa candidature ; qu'à la suite de ce rejet, la société a sollicité la communication de divers documents au département qui a rejeté sa demande le 31 juillet 2006 ; que la société AC PRODEF a alors saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2006 ; que la société AC-PRODEF relève régulièrement appel du jugement en date du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal a rejeté pour irrecevabilité cette demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la " demande du 18 juillet 2006 ne tendait pas à la communication des motifs de rejet de son offre mais avait exclusivement pour objet la communication de documents relatifs à la procédure de passation du marché litigieux " les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement contesté ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'il rejetait pour irrecevabilité la demande de la société AC-PRODEF, le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les moyens de la requête ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : " Sont considérés comme documents administratifs, (...) les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public " ; que selon l'article 2 de cette même loi : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) " et qu'aux termes de son article 20 : " La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite " commission d'accès aux documents administratifs " ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite dune décision de confirmation de refus de communication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 18 juillet 2006 que la société AC-PRODEF n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, demander au département de l'Essonne de préciser les motifs de rejet de son offre mais a sollicité la communication de la copie du rapport de sa commission technique ayant instruit les offres et établi les notes et classements pour la commission d'appels d'offres, de la délibération de cette dernière ainsi que de l'acte d'engagement et de la proposition financière du ou des organismes retenus pour la même prestation ; que le 31 juillet 2006, le département de l'Essonne a refusé de faire droit à cette demande de communication ; que sans saisir de cette décision de refus la commission d'accès aux documents administratifs précitée, la société AC-PRODEF a demandé au Tribunal administratif de Versailles de l'annuler ; que dès lors, la demande que la société AC-PRODEF a formée directement contre la décision du 31 juillet 2006 devant le Tribunal administratif de Versailles n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AC-PRODEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de l'Essonne au titre des frais exposés par la société AC-PRODEF et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société AC-PRODEF une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AC-PRODEF est rejetée.

Article 2 : La société AC-PRODEF versera au département de l'Essonne la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00739
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-27;10ve00739 ?
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