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25/09/2012 | FRANCE | N°12VE00628

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 12VE00628


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 février 2012, présentée pour M. Hassan A, demeurant chez M. Mohammed B, ..., par Me Gouget, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105701 du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il

a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 février 2012, présentée pour M. Hassan A, demeurant chez M. Mohammed B, ..., par Me Gouget, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105701 du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est né en 1977 en France, où il a été scolarisé jusqu'en 1983, et a vécu au Maroc de 1983 à 2000 ; il n'a plus d'attaches familiales dans le pays dont il est originaire depuis le décès de sa grand-mère en 1998 ; il est revenu en France en 2000 et réside continuellement sur le territoire national depuis lors ; il a rompu tout lien avec son pays d'origine et l'ensemble des membres de sa famille réside sur le territoire français ; ses deux parents ainsi que l'une de ses soeurs ont la nationalité française ; son autre soeur et son frère jumeau résident sur le territoire français en situation régulière ; il justifie de la réalité, de l'intensité et de l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France ; il établit sa présence sur le territoire français avant 2006 ; il est domicilié chez ses parents qui sont propriétaires de leur logement ; il dispose d'une promesse d'embauche et est parfaitement intégré à la société française ; l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 10 avril 2008 à l'encontre de son frère jumeau a été annulé par le tribunal administratif ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 2012, présenté pour M. A ; M. A demande à ce qu'il soit sursis à statuer en raison de la question qui se pose à propos de sa nationalité ; son père est porteur d'une carte nationale d'identité française ; sa mère est française, comme sa grand-mère maternelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les observations de Me Gouget, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain qui serait entré irrégulièrement en France le 8 juillet 2000, à l'âge de vingt-deux ans, a sollicité le 19 mai 2006 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale que le préfet du Val-d'Oise a refusée par un premier arrêté en date du 5 octobre 2007 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors, a sollicité, le 12 mai 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un second arrêté, en date du 14 juin 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :

Considérant que M. A, qui ne soutient pas avoir engagé une procédure devant la juridiction compétente sur cette question, fait valoir qu'il pourrait être français sur le fondement des articles 17 et 19 du code de la nationalité française ; que toutefois les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que cette contestation, relative à la nationalité du requérant, présente un caractère sérieux ; que par suite ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à la présente requête, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc, que l'ensemble des membres de sa famille réside sur le territoire français et que ses deux parents ainsi que l'une de ses soeurs ont la nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de trente-trois ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'en outre, le requérant n'établit pas la date de son entrée sur le territoire français et ne démontre pas davantage, par les pièces versées au dossier, le caractère continu de son séjour en France, notamment pour la période antérieure à 2006 ; qu'enfin, M. A a vécu durant dix-sept années au moins dans son pays d'origine où il a nécessairement développé des liens personnels ; que, dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, l'arrêté du 14 juin 2011 du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12VE00628 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00628
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GOUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;12ve00628 ?
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