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25/09/2012 | FRANCE | N°12VE00561

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 12VE00561


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 février 2012, présentée pour M. Nabil A, demeurant ..., par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102762 du 13 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalit

;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Sa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 février 2012, présentée pour M. Nabil A, demeurant ..., par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102762 du 13 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; aucune considération propre à sa situation n'a été évoquée ;

- le signataire de l'arrêté est incompétent ;

- le préfet était tenu de saisir la commission de titre de séjour dans la mesure où il réside en France depuis quinze ans ;

- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

Considérant que M. A, ressortissant égyptien, qui serait entré sur le territoire français en 1997 à l'âge de vingt-cinq ans, a sollicité le 8 juin 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 7 mars 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et de l'incompétence de son signataire ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans " ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la présence de M. A avant le premier semestre 2002 ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ne peut être accueilli ;

Sur sa légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1997, il résulte toutefois des pièces du dossier que la date de sa venue en France est incertaine et qu'il n'est pas démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident son épouse et ses trois enfants ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté attaqué en date du 7 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté, dans ces circonstances, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12VE00561 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00561
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;12ve00561 ?
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