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25/09/2012 | FRANCE | N°12VE00005

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 12VE00005


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 janvier 2012 et le 30 janvier 2012, présentés pour Mme Nadia A, épouse EL B, demeurant ..., par Me Delage, avocat ; Mme EL B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104982 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait oblig

ation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 janvier 2012 et le 30 janvier 2012, présentés pour Mme Nadia A, épouse EL B, demeurant ..., par Me Delage, avocat ; Mme EL B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104982 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; le préfet a recouru à des formules stéréotypées ;

- le préfet était tenu de soumettre son dossier à la commission du titre de séjour ; elle remplissait les conditions posées par les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie d'une vie privée et stable en France auprès de son époux ; son conjoint, épousé en 2010, est en situation régulière ; il exerce une activité salarié et elle le connait depuis 2007 ;

- le préfet aurait dû lui accorder son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ne la régularisant pas, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a donné naissance à un enfant le 12 janvier 2012 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les observations de Me Delage, pour Mme EL B ;

Considérant que Mme EL B, de nationalité marocaine, entrée sur le territoire français le 20 juillet 2006, à l'âge de trente-deux ans, a sollicité, le 24 février 2011, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 20 mai 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Sur la légalité externe :

Considérant que les moyens tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et celui tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme EL B devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur sa légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme EL B est susceptible de bénéficier du regroupement familial, dès lors que son époux, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident valable du 6 décembre 2005 au 5 décembre 2015, est en situation régulière sur le territoire français ; que, par suite, la requérante, qui n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que la requérante, qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait omis d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; qu'enfin, et par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions par le préfet de la Seine-Saint-Denis est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si Mme EL B fait valoir qu'elle est entrée en France en juillet 2006 et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux après son mariage avec un compatriote en 2010, elle ne démontre toutefois pas être démunie de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que si elle est mère d'une enfant depuis le 12 janvier 2012, cet événement est postérieur à l'arrêté litigieux dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français, l'arrêté attaqué en date du 20 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en ne procédant pas à la régularisation de la situation de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme EL B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme EL B tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme EL B est rejetée.

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N° 12VE00005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00005
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;12ve00005 ?
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