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25/09/2012 | FRANCE | N°11VE04267

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 11VE04267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 décembre 2011, présentée pour M. Muhammad A, demeurant ..., par Me Raclot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102162 du 30 novembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays d

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2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 décembre 2011, présentée pour M. Muhammad A, demeurant ..., par Me Raclot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102162 du 30 novembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra à la Cour de céans de déterminer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions des articles R. 222-1 4° et R. 411-1 du code de justice administrative ;

- l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué, qui ne comporte que des formules stéréotypées, est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- en application des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 de ce code ;

- en refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'est marié en France avec une ressortissante mauritanienne en situation régulière ; il est père d'un enfant né sur le territoire français ;

- compte tenu de l'ancienneté et de l'intensité de ses attaches familiales en France, l'arrêté litigieux portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; s'il devait quitter le territoire français, son enfant serait privé de la présence de son père et il ne pourrait plus subvenir de manière satisfaisante et efficace à son éducation et à son entretien ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; cette décision est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains et/ou dégradants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, entré irrégulièrement en France en 2008 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-trois ans, a sollicité, le 17 août 2010, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 10 mars 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A en première instance ne contenait, dans le délai de recours contentieux, l'énoncé d'aucune conclusion ; qu'elle était ainsi atteinte d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance et a pu à bon droit être rejetée par ordonnance en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE04267 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04267
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : RACLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;11ve04267 ?
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