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25/09/2012 | FRANCE | N°11VE03752

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 11VE03752


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 novembre 2011 et le 7 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Zahide A née B, demeurant ... par la SELARL Gryner-Levy, avocats associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003797 en date du 12 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2009 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a refusé l'échange de son permis de conduire

turc contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler, pour excès...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 novembre 2011 et le 7 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Zahide A née B, demeurant ... par la SELARL Gryner-Levy, avocats associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003797 en date du 12 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2009 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a refusé l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de lui délivrer un permis de conduire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que pour lever ses doutes sur l'authenticité du permis de conduire de Mme A, le préfet aurait dû respecter la procédure prévue par l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 et solliciter le consulat de France en Turquie ; qu'au demeurant, son permis de conduire est authentique ; que le consulat général de Turquie à Paris a authentifié son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette autorisation peut être prolongée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ;

Considérant que la consultation instituée par l'article 11 précité de l'arrêté du 8 février 1999 ne constitue pas une règle de procédure mais tend à permettre à l'administration de lever les doutes sur l'authenticité du permis à échanger ; que la légalité d'une décision de refus d'échange s'apprécie exclusivement en fonction de la réalité des motifs révélant l'inauthenticité dudit document alors même qu'elle aurait été prise en l'absence de saisine de l'administration de l'Etat du ressortissant ;

Considérant qu'en l'espèce, le sous-préfet de Sarcelles a soumis le " permis de conduire " turc de Mme A à la direction départementale de la police aux frontières du Val-d'Oise qui a conclu sans ambigüité que ce document était un faux ; qu'en l'absence de doute sur le caractère falsifié du permis de conduire présenté par Mme A lors de sa demande d'échange, le sous-préfet de Sarcelles n'était pas tenu de mettre en oeuvre auprès des autorités turques la procédure d'authentification du permis de conduire de l'intéressée ; qu'un " certificat d'authenticité " obtenu en dehors de la voie diplomatique n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions susmentionnées de la direction départementale de la police aux frontières du Val-d'Oise ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par le sous-préfet de Sarcelles était irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE03752 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03752
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;11ve03752 ?
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