Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zoubida A épouse B, demeurant chez Mme Zohra C, ..., par Me Griolet, avocat à la Cour ; Mme A épouse B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105103 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, d'une part, c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine, se fondant sur l'avis du médecin inspecteur, a considéré que le défaut de prise en charge médicale n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'elle est atteinte d'une ostéoporose sévère, d'une arthrose vertébrale ainsi que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, d'une hypertension artérielle et que son médecin traitant précise que ces pathologies présentent un risque vital et que le texte exige seulement l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, d'autre part, elle ne peut effectivement accéder aux traitements requis dans son pays d'origine dès lors que l'Algérie est touchée par une importante pénurie de médicaments, notamment en ce qui concerne l'hypertension, et que le bénéfice des prestations d'assurance maladie est subordonné à l'occupation d'un emploi pendant une durée minimale et qu'elle ne pourra recevoir l'aide de son mari qu'elle a quitté depuis plus de six ans ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; en deuxième lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle vit depuis le mois de février 2005 en France où résident régulièrement trois de ses enfants, dont l'un est de nationalité française, de sorte que sa vie personnelle et familiale se situe dans ce pays ; qu'elle n'a plus de contact avec son fils resté en Algérie auprès de son père ; en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exposante ne peut bénéficier effectivement des traitements médicaux appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine, l'Algérie, ce qui entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; enfin, que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :
- le rapport de M. Formery, président assesseur,
- et les observations de Me Griolet, pour Mme A épouse B ;
Considérant que Mme A épouse B, ressortissante algérienne née en 1947, fait appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
Considérant que Mme A épouse B fait valoir qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies et, en particulier, d'hypertension artérielle, d'arthrose et d'ostéoporose, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourrait effectivement bénéficier en Algérie ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par un avis en date du 10 mars 2011, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au surplus, la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats et bilans médicaux produits par l'intéressée ne sont pas de nature, dans les termes où ils sont rédigés, à remettre en cause le bien-fondé cet avis ; que, dès lors, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que Mme A épouse B soutient qu'elle vit depuis 2005 en France où résident régulièrement ses filles, dont l'une est de nationalité française, et l'un de ses fils ; que, toutefois, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans et où son mari et un de ses fils résident ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A épouse B ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A épouse B nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° susvisé doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que, dès lors qu'il n'est pas établi que l'état de santé de Mme A épouse B, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
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N° 11VE03708