Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Slimane A, demeurant ..., par Me Boudjellal, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1010664 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui n'indique pas les raisons pour lesquelles le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation et ne tient pas compte de la durée de sa présence en France, ni de son intégration professionnelle, est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation et est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu de rejeter sa demande ; en deuxième lieu, que cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exposant réside en France depuis neuf ans, y est bien intégré, notamment, sur le plan professionnel et y a ainsi fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux ; enfin, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :
- le rapport de M. Formery, président assesseur,
- et les observations de M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1973, fait appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, pris au visa notamment des articles 6, alinéa 5, 7 b et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mentionne, d'une part, que M. A " n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " et, d'autre part, qu'il ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord précité dès lors " qu'entré en France en 2001 selon ses déclarations, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d'obstacle à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine " ; que cet arrêté, qui précise ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des mentions précitées de l'arrêté en litige que les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant et qu'il serait cru tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif que les conditions posées par l'accord franco-algérien n'étaient pas remplies, ne sont pas fondés ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis neuf ans et qu'il a fixé dans ce pays le centre de ses intérêts privés et familiaux, dans lequel il serait bien intégré, notamment, sur le plan professionnel ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir le caractère habituel de la résidence en France du requérant depuis 2001 ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui était âgé de trente-sept ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France, n'apporte pas de précision relative aux attaches privées qu'il auraient nouées dans ce pays et n'allègue pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le requérant a travaillé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE03684