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25/09/2012 | FRANCE | N°11VE03514

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 11VE03514


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kalidou Abdoul A, demeurant chez M. Harouna B, ..., par Me Lerein, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007427 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du

pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kalidou Abdoul A, demeurant chez M. Harouna B, ..., par Me Lerein, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007427 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous le même délai et la même astreinte ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de retirer son signalement sur le fichier des personnes recherchées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour, a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; il justifie en effet d'une présence continue sur le territoire français depuis douze ans ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a fixé l'ensemble de ses centres d'intérêt en France ; le préfet n'a pas examiné sa situation eu égard à sa vie privée ; il s'est intégré à la vie associative en France ; un de ses fils, Cire Seck, est né sur le territoire français le 22 décembre 2011 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né en 1965, a, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présenté le 12 avril 2010 une demande de titre de séjour temporaire au préfet des Hauts-de-Seine qui, par un arrêté en date du 7 septembre 2010, a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2010 du préfet des Hauts-de-Seine :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne, notamment, après avoir visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande M. A ne répond ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels et que celui-ci n'a pas été en mesure de justifier de sa résidence habituelle en France au cours des dix dernières années ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il est entré en France en 1998 et y est demeuré depuis lors, totalisant ainsi douze années de séjour à la date de la décision attaquée, les pièces qu'il produit à cette fin, s'agissant notamment des années 2000, 2001 et 2007 à 2009, qui sont constituées essentiellement de copies d'enveloppes postales, de quelques courriers peu probants et d'une déclaration de revenus, sont insuffisantes pour établir la continuité et la réalité de son séjour durant une période de dix ans ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de consulter la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si M. A se prévaut également de la durée de son séjour en France pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé, cette circonstance, au demeurant non établie, ne suffit pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou qu'elle se justifierait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A ne démontre pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en estimant que sa demande d'admission au séjour ne pouvait être regardée comme reposant sur des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a fixé l'ensemble de ses centres d'intérêt en France et qu'il s'est intégré à la vie associative en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont la présence continue sur le territoire français n'est pas établie, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations aux services préfectoraux, sa femme et ses trois enfants ; que si le requérant se prévaut en outre de la naissance en France de son fils, Cire Seck, le 22 décembre 2011, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cet acte ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé au regard de sa vie privée ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de séjour en France de M. A, entré sur le territoire national à l'âge de 33 ans, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03514
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;11ve03514 ?
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